Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
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Annexe 3.1 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)
Indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes et des luminaires
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe s’applique aux:
a. lampes à incandescence,
b. lampes fluorescentes,
c. lampes à décharge à haute intensité,
d. lampes LED et modules LED,
e. luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux let. a à d.
1.2 Il ne s’applique pas aux lampes et modules LED visés à l’art. 1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/2012124.
2 Indication de la consommation d’énergie et marquage
2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage, doivent être
conformes aux annexes I à IV et VI à VII du règlement délégué (UE) no 874/2012125. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit les lampes visées au ch. 1.1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur
l’emballage du produit.
2.3 Quiconque met en circulation ou fournit des luminaires qui incluent des lampes remplaçables par l’utilisateur final, doit
veiller à ce que l’étiquette-énergie de ces lampes figure à l’intérieur ou l’extérieur de l’emballage du luminaire.
2.4 Les particularités suivantes s’appliquent pour indiquer la classe d’efficacité des luminaires dans les documents de vente
et publicités, comme alternative à la reproduction de l’étiquette-énergie:
a. pour les luminaires vendus avec une source d’éclairage séparée, seule la classe d’efficacité énergétique de la source d’éclairage doit être déclarée, même si des sources d’éclairage non remplaçables sont installées en plus sur le luminaire;
b. pour les luminaires vendus sans source d’éclairage séparée et ne comportant aucune source d’éclairage ou uniquement des sources d’éclairage fixes, il convient de faire figurer la classe d’efficacité énergétique la plus élevée ainsi que la classe d’efficacité énergétique la plus basse, en les séparant par un trait d’union.
2.5 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué
(UE) no 874/2012.
124 Règlement délégué (UE) n°874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du 26.9.2012, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) n°518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
125 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.