Projet
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
Annexe 3 (art. 47)
Modification d'autres actes
1. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires15
Art. 14a Achats tests d'alcool
1 Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.
2 Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’une boisson alcoolique effectué sur mandat par un mineur.
3 Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
a. les achats tests ont été organisés par l'autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests;
c. l'autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
1. que les mineurs conviennent pour l’engagement prévu, et
2. qu'ils y ont été dûment préparés.
d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler leur âge réel;
f. un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
4 Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
15 RS 817.0