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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

Annexe 3 (art. 47)

Modification d'autres actes

1. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires15

Art. 14a Achats tests d'alcool

1 Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.

2 Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’une boisson alcoolique effectué sur mandat par un mineur.

3 Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:

a. les achats tests ont été organisés par l'autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;

b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests;

c. l'autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:

1. que les mineurs conviennent pour l’engagement prévu, et

2. qu'ils y ont été dûment préparés.

d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte;

e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler leur âge réel;

f. un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.

4 Le Conseil fédéral règle en particulier:

a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;

b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;

c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;

d. la communication des résultats aux points de vente concernés.

15 RS 817.0