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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages
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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
Chapitre 5 Remise aux mineurs et achats tests
Art. 20 Remise aux mineurs
1 La remise aux mineurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine est interdite.
2 L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente.
3 Les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ne peuvent être vendus au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs.
Art. 21 Achats tests
1 Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.
2 Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’un produit du tabac ou d'une cigarette électronique avec ou sans nicotine effectué sur mandat par un mineur.
3 Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
a. les achats tests ont été organisés par l'autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests;
c. l'autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
1. que les mineurs conviennent pour l’engagement prévu, et
2. qu'ils y ont été dûment préparés;
d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler leur âge réel;
f. un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
4 Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.