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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

2 Toute modification substantielle du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

3 Le Conseil fédéral fixe le contenu et les modalités de la déclaration; il peut prévoir des exceptions pour les produits notifiés selon l'art. 23. Ce faisant, il veille à la protection des secrets de fabrication.

4 L’OFSP publie sur Internet les indications obtenues.

Art. 26 Obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché

1 Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine qu’il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l’art. 5, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il en résulte le moins de dommages possibles pour le consommateur, notamment en retirant ou en rappelant les produits.

2 Le Conseil fédéral peut fixer quelles sont les données relatives à ces constatations qui doivent être notifiées à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP.

Art. 27 Limite à l’importation de produits destinés à la propre

consommation

Le Conseil fédéral peut limiter la quantité de produits du tabac ou de cigarettes électroniques avec nicotine qu’un consommateur a le droit d'importer pour sa propre consommation, afin d'empêcher leur importation à des fins commerciales.

Chapitre 7 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 28 Tâches d’exécution

1 La Confédération exécute les tâches qui lui incombent expressément en vertu de la présente loi.

2 Elle surveille l'importation des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine.

3 Elle peut, au cas par cas, déléguer au canton concerné certaines analyses de laboratoire et les décisions définitives y afférentes.

Art. 29 Surveillance et coordination

1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2 Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cet effet, elle peut notamment:

a. prescrire aux cantons l’adoption de certaines mesures visant à uniformiser l’exécution;

b. exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution prises.