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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

b. la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone des émissions du produit.

2 Est interdite sur l'emballage ou sur le produit toute mention attribuant aux produits du tabac ou aux cigarettes électroniques avec nicotine des propriétés curatives, lénitives ou préventives.

Section 3 Mises en garde

Art. 12 Mises en garde pour les produits du tabac à fumer

1 Lors de la remise au consommateur, tout emballage de produits du tabac à fumer doit porter les mises en garde suivantes:

a. «Fumer tue - Arrêtez maintenant»;

b. «La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes», et

c. une mise en garde combinée comprenant:

1. une photographie et l'information correspondante, expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé,

2. des informations relatives au sevrage tabagique.

2 Le Conseil fédéral peut exempter certains produits du tabac à fumer de l'obligation de porter la mise en garde prévue à l'al. 1, let. b; il détermine en outre quels textes, photographies et informations figurent sur les emballages conformément à l'al. 1, let. c.

Art. 13 Mises en garde pour les autres produits

Lors de la remise au consommateur, les mises en garde suivantes doivent figurer sur chaque emballage:

a. pour les produits du tabac à chauffer, à priser ou à usage oral: «Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance»;

b. pour les produits à fumer à base de plantes: «Fumer ce produit nuit à votre santé»; de plus, une mise en garde combinée au sens de l'art. 12, al. 1, let. c doit figurer sur l'emballage;

c. pour les cigarettes électroniques avec nicotine: «La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance».

Art. 14 Présentation des mises en garde

1 Les mises en garde au sens des art. 12, al. 1, let. a, et 13 doivent figurer sur la partie inférieure de l'emballage et couvrir au moins 35 %, cadre non compris, de la face la plus visible, sous réserve de l'al. 4.

2 La mise en garde au sens de l'art. 12, al. 1, let. b, doit figurer sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'emballage. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains types d'emballages.