Projet

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

Section 5 Traitement des données

Art. 37 Traitement de données personnelles et d'informations

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des informations concernant des personnes morales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral définit la forme du traitement et la nature des données et des informations traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données et informations.

Art. 38 Échange de données entre autorités suisses

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent échanger entre elles les données dont elles ont besoin pour l’accomplissement des tâches que la présente loi leur confère.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données sont transmises.

Art. 39 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations

internationales

1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2 Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque:

a. des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent, ou que

b. cette mesure est absolument indispensable pour parer à un risque immédiat pour la santé.

Section 6 Financement

Art. 40 Répartition des coûts

La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.