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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

3 Elle ne s’applique pas aux produits soumis à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 ou à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4.

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a. produit du tabac: tout produit composé de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) ou qui en contient et est fumé, chauffé, prisé ou à usage oral, ainsi que tout produit à fumer à base de plantes au sens de la let. e;

b. produit du tabac à fumer: un produit contenant du tabac et consommé au moyen d'un processus de combustion, notamment les cigarettes, les cigares ou le tabac à rouler;

c. produit du tabac à chauffer: un dispositif permettant d'inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d'un produit contenant du tabac, ainsi que les recharges pour ce dispositif;

d. produit du tabac à usage oral: un produit contenant du tabac qui, lors de sa consommation, entre en contact avec les muqueuses buccales et qui n'est ni fumé ni chauffé;

e. produit à fumer à base de plantes: un produit sans tabac à base de végétaux, consommé au moyen d'un processus de combustion;

f. cigarette électronique: un dispositif utilisé sans tabac permettant d'inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d'un liquide avec ou sans nicotine, ainsi que les flacons de recharge et les cartouches pour ce dispositif;

g. mise à disposition sur le marché: la détention et l’offre d'un produit ou d'un dispositif en vue de la remise aux consommateurs ainsi que la remise ellemême, à titre gratuit ou onéreux; l’importation en vue de la remise aux consommateurs est assimilée à la mise à disposition sur le marché.

Art. 4 Protection contre la tromperie

1 La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine, ainsi que la publicité pour ces produits, ne doivent pas tromper le consommateur.

2 Ils sont réputés trompeurs lorsqu’ils peuvent induire en erreur le consommateur sur les effets sur la santé, les risques ou les émissions du produit.

3 RS 812.21

4 RS 812.121