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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

Chapitre 6 Obligations de l'entreprise et limite à l'importation

Art. 22 Autocontrôle

1 Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine est tenu au devoir d’autocontrôle en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse; ce faisant, il tient compte des normes internationales harmonisées.

Art. 23 Notification de produits avant la mise sur le marché

1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac à chauffer, des produits à fumer à base de plantes ou des cigarettes électroniques avec nicotine doit les notifier à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un but de surveillance du marché au plus tard lorsque le produit est prêt à être mis sur le marché.

2 La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché en vue de la remise aux consommateurs à titre gratuit ou onéreux.

3 Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.

4 Le Conseil fédéral détermine les modalités de la notification.

5 L'OFSP publie sur Internet la liste des produits notifiés.

Art. 24 Contenu de la notification

1 La notification au sens de l'art. 23 doit comprendre:

a. la composition du produit;

b. les études et les informations transmises aux États membres de l'UE en application de la législation pertinente de l'Union européenne;

c. un projet d'emballage;

d. un échantillon du produit.

2 La notification des produits à fumer à base de plantes doit en outre comprendre une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine ni de substances ayant un effet psychotrope.

3 La notification des produits contenant un liquide avec nicotine doit, en sus de l'al. 1, indiquer leur teneur en nicotine.

Art. 25 Déclaration de la composition et des émissions des produits

1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine doit déclarer à l’OFSP la composition des produits qu’il met à disposition sur le marché. Pour les cigarettes, il doit en outre déclarer les émissions.