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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

2 Elles informent le public en particulier:

a. de leurs activités de contrôle et de l’efficacité de celles-ci;

b. sur les ingrédients nocifs au sens de l’art. 5 qui ont été trouvés dans un produit du tabac ou une cigarette électronique avec nicotine mis à disposition sur le marché;

c. sur le comportement recommandé face à ce produit.

3 Elles informent notamment le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de protection de la santé en lien avec les produits du tabac ou les cigarettes électroniques avec nicotine et de prévention des maladies causées par la consommation de ces produits.

Section 4 Contrôle, mesures et dénonciation

Art. 35 Contrôle et mesures

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à surveiller le marché et à contrôler la publicité.

2 A cet effet, en cas de soupçon fondé, elles peuvent exiger de toute personne concernée, qu’à titre gratuit:

a. elle fournisse les renseignements nécessaires;

b. elle procède à des investigations ou les tolère;

c. elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.

3 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent prendre, aux frais de l’entreprise contrôlée, toutes mesures propres à éliminer une situation illégale. Elles peuvent notamment, concernant des produits contrôlés:

a. interdire leur mise à disposition sur le marché;

b. ordonner leur retrait, leur rappel ou leur destruction;

c. les refouler lors de l'importation;

d. interdire l’usage ou ordonner le retrait immédiat de la publicité en sa faveur, saisir les supports publicitaires, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier déclarer obligatoires des procédures de prélèvement d’échantillons et d’analyse reconnues.

Art. 36 Dénonciation

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les produits du tabac.

2 Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.