Projet
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
g. refuse de fournir aux autorités compétentes les renseignements ou échantillons exigés (art. 35).
2 Quiconque a agi par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus toute entreprise dont les employés enfreignent les prescriptions relatives à l’interdiction de remise aux mineurs (art. 20, al. 1).
5 Sont réputées entreprises au sens de l’al. 4:
a. les personnes morales de droit privé;
b. les personnes morales de droit public;
c. les sociétés de personnes;
d. les raisons individuelles.
Art. 44 Exploitation d’informations dans une procédure pénale
Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 35, al. 2, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.
Art. 45 Infractions commises dans une entreprise et faux dans les titres Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres prévues aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 s’appliquent également aux poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales.
Art. 46 Poursuite pénale
1 Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées par les cantons.
2 Elles sont poursuivies et jugées par l’Administration fédérale des douanes s’il s’agit d’infractions liées à l’importation et qu’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA11.
3 La procédure concernant les infractions au sens de l'al. 2, est régie par la DPA12.
4 En cas d’infractions simultanées au sens de l’al. 2, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
9 RS 313.0
10 RS 631.0
11 RS 641.20
12 RS 313.0