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Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 21 pages

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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

Art. 41 Émoluments

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux émoluments pour les contrôles et mesures réalisés par les organes d’exécution de la Confédération.

2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles n’ayant donné lieu à aucune contestation.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 42 Délits

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine contenant un ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé (art. 5, al. 1).

2 La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits a agi par négligence.

3 Le respect de l’obligation de notification prévue à l’art. 26, al. 2 peut constituer un motif de réduction de peine.

Art. 43 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. enfreint les prescriptions de la présente loi concernant la protection contre la tromperie (art. 4);

b. met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques contenant de la nicotine dont la composition ou les émissions ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (art. 5, al. 2 et 3 et art. 6);

c. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière d'emballage (art. 7 à 16);

d. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière de publicité (art. 17 et 18); les infractions à l’art. 17, al. 3, sont poursuivies conformément à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision8;

e. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à la remise aux mineurs (art. 20), pour autant que son employeur ne soit pas punissable selon l'al. 4;

f. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives aux obligations de l'entreprise et à la limite à l'importation (art. 22 à 27);

8 RS 784.40