Rapport sur les résultats
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 32 pages
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Art. 4, al. 1, let. c Excursions avec des engins de sports de neige Associations faîtières, organisations et personnes privées
Le bpa et la Suva font remarquer que l'emploi du terme «engins de sports de neige» à la let. c est malheureux car les raquettes sont, elles aussi, des engins de sports de neige mais ne sont pas concernées par cette disposition. La terminologie employée jusqu'ici, à savoir «randonnées à skis et à snowboard», conviendrait mieux. Il faudrait l'assortir, dans les dispositions
d'exécution, d'une remarque précisant que les snowblades, splitboards, snowskates, etc. sont inclus et que, lors des randonnées à snowboard, une montée à raquettes est possible.
Art. 4, al. 1, let. d Randonnées à raquettes Cantons
ZG et GR demandent que les randonnées à raquettes soient soumises à autorisation à partir du degré de difficulté WT3. BE lui aussi s'interroge: le danger d'avalanche est-il si élevé qu'il justifie un élargissement du champ d'application géographique pour les randonnées à
raquettes?
GR souhaite qu'avant d'introduire une exception pour les sentiers raquettes, on clarifie les responsabilités concernant ces itinéraires. Il convient de se demander si «les sentiers raquettes balisés et ouverts» peuvent être comparés à des «chemins de randonnée hivernale balisés et ouverts» et à des pistes de ski (placées sous la responsabilité des exploitants de remontées mécaniques). Ces derniers font l'objet de contrôles périodiques. Pour qu'une exception pour les sentiers raquettes puisse être aménagée dans l'ordonnance, il faudrait d'abord que ceux-ci soient soumis aux mêmes contrôles que les chemins et les pistes auxquels on veut les
comparer.
Partis
Le PBD rejette l'introduction sous cette forme d'une obligation d'autorisation à partir du degré WT2: il souhaite que les randonnées à raquettes de ce degré ne soient pas soumises à
autorisation lorsque le danger d'avalanche est faible ou modéré. Le PLR rejette lui aussi la proposition.
Associations faîtières, organisations et personnes privées
La SSSA est d'avis que l'obligation d'autorisation imposée à partir du degré WT2 doit être relevée au degré WT3. NFRT demande même que l'obligation d'autorisation soit imposée seulement à partir de WT4.
ERBINAT déplore que l'on ne se réfère à aucune évaluation des accidents et accidents mortels survenus lors de trekkings hivernaux guidés pour prouver que la randonnée à raquettes ou le trekking hivernal comportent objectivement un danger accru. Il ne comprend pas que l'on soumette ces activités à autorisation dès le degré WT2 en l'absence d'une telle évaluation.
Suisse Rando, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, NE Rando, BEWW, AGWW,
ZHWW, BAW, PA et Pro Senectute rejettent l'assujettissement à autorisation pour les
randonnées à raquettes à partir du degré de difficulté WT2, qui va trop loin selon eux. Selon l'échelle du CAS pour la cotation des courses en raquettes, le degré WT2 caractérise des randonnées en terrain plat ou peu pentu (< 25°) ne présentant pas de risque de glissade ou de chute. Il est vrai qu'il existe un certain risque d'avalanche si ces terrains se trouvent à proximité de pentes raides, mais seulement dans la mesure où il faut craindre, sur ces pentes, un
déclenchement spontané d'avalanches ou un déclenchement à distance. Dans ces conditions, on ne peut pas qualifier les randonnées à raquettes de niveau WT2 d'activités à risque. Le principe de la proportionnalité exige que la durée et la portée d'une obligation d'autorisation dépendent des risques effectifs.
Divers accompagnateurs de randonnée considèrent, eux aussi, que les modifications
proposées dans le domaine des randonnées à raquettes constituent une restriction inutile qui rendra beaucoup plus difficile la conduite de clients là où les risques sont faibles.