Rapport sur les résultats
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 32 pages
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Swiss Canoe approuve le nouvel article 10, qui instaure une égalité juridique entre les
professeurs de canoë-kayak avec brevet fédéral et les professionnels titulaires de brevets fédéraux dans d'autres sports soumis à cette ordonnance.
Bachab se demande pourquoi les guides de canyoning ayant acquis un brevet selon l'ancien droit et ne possédant pas de brevet fédéral ne bénéficient pas des mêmes droits que les guides de montagne, les professeurs d'escalade ou les professeurs de sports de neige titulaires de brevets selon l'ancien droit. Le maintien des droits acquis dans le domaine de la formation est accordé à tous les sports de montagne sauf au canyoning. Il faudrait proposer au minimum une formation de canyoning assimilable à celle des guides de montagne titulaires d'une formation complémentaire en canyoning de l'ASGM/UIAGM. Bachab, AC, Pellissier, Hermann, Rey et Lagger demandent que les guides de canyoning fassent l'objet d'un article distinct et que les formations de la SOA permettent d'obtenir une autorisation de prestataire individuel. AC,
Lagger, Pellissier et Hermann soulignent que les prestataires individuels aussi doivent pouvoir proposer des activités de canyoning. Dans le canton du Valais, notamment, les activités de canyoning sont proposées par des prestataires individuels depuis de nombreuses années. En outre, il n'est pas juste que les guides de montagne ayant suivi une formation complémentaire en canyoning puissent travailler comme prestataires individuels, mais pas les guides de
canyoning titulaires de certificats spécifiques de la SOA.
Art. 11 Prestataires au sens de l'art. 6 de la loi Partis
Le PS préconise un label attestant que l'exploitant dispose d'un système de gestion de la sécurité répondant à certaines exigences minimales. A cet égard, ce parti trouve important que toutes les activités visées à l'art. 4, al. 1 soient certifiables.
Associations faîtières, organisations et personnes privées
La SOA accueille positivement la formulation simplifiée de cet article et trouve important que toutes les activités visées à l'art. 4, al. 1 restent certifiables.
Section 3 Certification
ZH juge adéquate la simplification concernant la certification des entreprises. SO approuve la certification des mesures de sécurité au moyen de normes ISO.
L'UDC trouve les exigences à remplir pour la certification trop sévères. Les prestataires, qui sont pour la plupart des petites entreprises disposant de peu de ressources humaines et financières, risquent d'avoir du mal à appliquer les exigences et les processus prévus, qui prennent beaucoup de temps. Pour cette raison, l'UDC demande que le DDPS renonce aux exigences en matière de certification (caractère facultatif) ou qu'il les limite au strict nécessaire.
Le CP fait remarquer qu'en permettant la certification selon les normes ISO, on facilite la tâche des prestataires. Mais il faut faire attention, selon lui, à ce que le coût de la certification
n'explose pas.
Art. 12 Organisme de certification Partis
Le PS estime que la réalisation des certifications par des organismes reconnus par le DDPS sera un gage de sécurité.
Associations faîtières, organisations et personnes privées
La SiA, la SOA, le bpa et la Suva approuvent cette disposition.