Rapport sur les résultats

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 32 pages

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Article 2 Activités à risque proposées à titre professionnel Cantons

AR, ZG, NW, ZH et BE, SO, AI, GR, VS saluent cette nouvelle réglementation qui va faciliter la mise en application de la loi par les cantons. VS ajoute que, grâce à elle, il sera possible

d’effectuer des contrôles en s’appuyant sur des bases légales mesurables. Dans le canton de LU, la réglementation en vigueur a fait ses preuves et on n’estime pas absolument nécessaire de la renforcer. Mais LU approuve la suppression du revenu-seuil de 2300 francs.

A des fins de clarification et dans l’intérêt de la sécurité juridique, AI demande que les

exceptions au caractère professionnel de l’activité, mentionnées dans les commentaires,

fassent l’objet d’un nouvel alinéa (alinéa 2).

VD se demande si les exceptions au caractère professionnel applicables aux activités des écoles ne contredisent pas la volonté d’accroître la sécurité.

Partis

L’UDC exige le maintien du revenu-seuil de 2300 francs par année pour déterminer le caractère professionnel des activités proposées. Elle estime par ailleurs que la présomption attribuant un caractère professionnel aux activités proposées au public est fausse, comme en témoignent les nombreuses activités de randonnée pédestre. Bien que proposées publiquement, ces activités n’ont généralement pas de but lucratif. Les contributions des participants servent uniquement à couvrir les frais, voire sont prises en charge par l’association qui les propose. Il ne s’agit donc pas d’activités associatives à but lucratif.

Le PBD salue le fait que la nouvelle ordonnance n’attribue aucun caractère professionnel à l’activité réalisée par quelqu’un dans le cadre d’une organisation à but non lucratif. D’après lui, les activités proposées par les organisations de randonnée s’adressent aussi bien à leurs membres qu’à des non-membres. Bien que le groupe de participants soit ouvert, les

contributions des participants sont fixées de manière à couvrir les frais. Les activités proposées n’ont donc aucun but lucratif et il n’est, par conséquent, pas pertinent de les soumettre à loi sur les activités à risque. Le PBD trouverait donc logique que la présomption attribuant un caractère professionnel aux activités proposées au public soit supprimée. Selon lui, la mesure qui

consiste à inverser la charge de la preuve au détriment des prestataires au niveau de

l’ordonnance contrevient au principe de la conformité aux lois et est disproportionnée.

Le PLR considère que le nouveau seuil déterminant pour attribuer un caractère professionnel aux activités représente une amélioration dans l’applicabilité de l’ordonnance et du contrôle des activités. Il reproche toutefois à la réglementation proposée de ne pas tenir compte du fait que les associations à but non lucratif proposent des activités dans le but de promouvoir des

activités sportives. Restreindre les activités des associations à leurs membres est inutile.

Le PS approuve la modification du seuil déterminant pour attribuer un caractère professionnel aux activités. Considérant la sécurité de la clientèle, il trouve absurde que les activités à risque puissent être proposées sans autorisation jusqu’à concurrence d’un certain revenu ou, en d’autres termes, qu’elles ne soient prises en considération qu’à partir d’un certain seuil de chiffre d’affaires.

Associations faîtières, organisations et personnes privées

L’ASGM, la SSSA, la SSBS, l’ASAM, le SAB, le bpa, la Suva et WeitWandern se félicitent que le caractère professionnel ne soit plus couplé à l’obtention d’un certain revenu annuel. Ils saluent aussi la présomption légale attribuant un caractère professionnel aux activités

proposées au public. La SOA et l’ASPE approuvent, elles aussi, la redéfinition du caractère professionnel.

La SSBS estime que sur le plan – ô combien essentiel – de la sécurité des clients, il est

absurde de soustraire certaines activités au régime des autorisations jusqu’à concurrence d’un certain revenu annuel (avis partagé par le SAB). Mais il faut clairement indiquer que les

activités proposées aux membres d’associations justifient aussi la présomption attribuant un caractère professionnel. Sinon, c’est la porte ouverte à l’arbitraire puisque les activités

pourraient simplement être associées à une adhésion à l’association qui les propose.