Projet
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
Fedlex · Projet · Page 42Fedlex · Projet
Annexe 2.4 (art. 3)
Produits biocides
Ch. 1.3, al. 3
3Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois destiné à des installations de voie ferrée qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron au sens de l’al. 1.
Ch. 4bis
4bis Produits biocides contre les algues et les mousses 4bis.1 Définitions
On entend par produits biocides contre les algues et les mousses:
a. les produits algicides qui sont destinés au traitement curatif des matériaux de construction et relèvent du type de produits 2 au sens de l’annexe 10 OPBio;
b. les produits utilisés pour protéger les ouvrages de maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction autres que le bois pour la lutte contre les attaques des microorganismes et les algues, qui relèvent du type de produits 10 (Produits de protection des matériaux de construction) au sens de l’annexe 10 OPBio.
4bis.2 Interdictions
Il est interdit d’employer des produits biocides contre les algues et les mousses:
a. sur les toits et les terrasses;
b. sur les emplacements servant à l’entreposage;
c. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords;
d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.
4bis.3 Etiquetage spécial
1Les détenteurs d’autorisations au sens de l’art. 7, al. 1, OPBio doivent informer les acquéreurs de produits biocides contre les algues et les mousses des interdictions au sens du ch. 4bis.2 par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
2L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: « Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées ». Cette mention, rédigée au moins dans la langue ou les langues