Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques
4. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
L’ordonnance fixe le facteur de surcoût pour le câblage des réseaux de distribution.
Ce facteur améliore la situation concernant l’imputabilité des coûts de câblage et accroît la longueur du réseau câblé dans le réseau de distribution.
Le câblage augmente l’acceptation de la société envers le développement du réseau en diminuant l’atteinte au paysage. Une meilleure acceptation de la société favorise également l’extension du réseau nécessaire à l’intégration des nouvelles énergies renouvelables. Les solutions câblées ont tendance à susciter moins d’oppositions; cela conduit à une réduction des coûts de développement du projet ainsi que les coûts liés à la procédure d’approbation et à sa durée.
Un facteur de surcoût fixé à 1,75 permet d’envisager des coûts supplémentaires et des conséquences économiques conformes à ce que prévoit le message relatif à la stratégie Réseaux électriques (chap. 3.3). On part du principe que l’augmentation de la rémunération de l’utilisation du réseau sera de moins de 0,5 ct./kWh en moyenne suisse au niveau de réseau 7. Les coûts supplémentaires
correspondants seront pris en charge par les gestionnaires de réseau et répercutés sur les
consommateurs finaux par le biais de cette rémunération (tarifs du réseau). Le niveau de réseau 7 est aujourd’hui déjà presqu’entièrement câblé. Un enfouissement des lignes à large échelle des niveaux de réseau 3 et 5 effectué dans le cadre d’une rénovation ou d’un remplacement générerait (si l’on tient compte d’un facteur de surcoût de 3,0) des coûts (en valeur non actualisée) de 5,25 milliards de francs d’ici à 2035, respectivement de 10,5 milliards de francs d’ici à 2050. Si l’on tenait compte par exemple d’un facteur de surcoût de 1,5, ce qui impliquerait des travaux d’enfouissement de moindre ampleur, les coûts supplémentaires atteindraient 2,95 milliards de francs d’ici à 2035, respectivement 5,9 milliards de francs d’ici 2050.
Les modifications de l’ordonnance n’entraînent aucun autre nouveau coût.
5. Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule mentionne désormais les art. 15b, al. 3, et 15c, al. 2 et 3, LIE. Ces nouvelles
dispositions constituent la base de l’art. 11, al. 3 à 6, OLEl, qui porte sur les mesures de
remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartement à des tiers, et de l’art. 11b ss OLEl relatif au facteur de surcoût.
Art. 11 Protection du paysage et de l’environnement
L’art. 15b LIE permet de réaliser, en tenant compte de la législation sur la protection de
l’environnement, de la nature et du paysage et des objectifs de la politique d’organisation du territoire, des mesures de remplacement sur des installations électriques à courant fort appartenant à d’autres entreprises (installations du réseau de distribution) rendues nécessaires en raison de l’exécution d’un projet de ligne au niveau de réseau 1 (220 kV ou plus). Il incombe au Conseil fédéral de régler les détails correspondants.
La réalisation d’une mesure de remplacement constitue une atteinte à la propriété du tiers concerné. L’obligation de toujours respecter le principe de proportionnalité dans ce contexte (aptitude, nécessité, rapport but/effet de l’atteinte) implique de prévoir quelques restrictions au niveau de l’ordonnance.
Les al. 1 et 2 reprennent le libellé actuel. Ils figurent dans l’acte modificateur pour faciliter la lecture du texte. La présente révision permet également d’enlever une virgule à l’al. 1 de la version allemande.