Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 10 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques
l’administration des preuves (du côté des parties) et celles liées à l’évaluation (du côté des autorités) ne permettraient probablement pas d’aboutir à des conclusions pertinentes pour la prise de décision. L’autorité chargée de l’approbation peut donc s’abstenir de l’administration approfondie des preuves en anticipant le résultat de celle-ci et refuser les demandes correspondantes, dans la mesure où elle les juge inappropriées et estime que les faits sont confirmés sur la base des dossiers et des
connaissances disponibles (appréciation anticipée des preuves). Dans le cadre de l’application de la réglementation relative au facteur de surcoût, cela peut par exemple être le cas lorsque le facteur de surcoût calculé par le responsable du projet sur la base de l’ébauche de celui-ci s’écarte sensiblement de la valeur fixée à l’art. 11b, al. 2, que la réalité sur le terrain et les facteurs pertinents en termes de coûts semblent être suffisamment connus et que le simple constat d’un dépassement ou d’une nonatteinte de cette valeur suffit pour prendre une décision. Le fait de détailler davantage la planification du projet et les coûts totaux liés à ce dernier ne permettrait probablement pas d’influencer le calcul du facteur de surcoût qui serait susceptible d’en modifier les conséquences juridiques.
En outre, la réalisation d’études et de calculs détaillés en rapport avec les différentes variantes peut s’avérer disproportionnée lorsque les coûts supplémentaires de telles études sont vraisemblablement plus importants que l’allègement des coûts imputables visés à l’art. 15 LApEl qui résulterait d’un changement de variante. Cela peut notamment être le cas des projets dont le volume d’investissement est modeste.
A noter également que les plans d’une variante câblée peuvent en principe être approuvés sans l’étude préalable de variantes alternatives de lignes aériennes. Le projetant pourrait, par exemple, être en mesure d’établir, sur la base de données empiriques, en fonction de la situation et sans étude portant sur l’autre variante, que le facteur de surcoût n’est pas atteint. Toutefois, dans le cadre d’un examen des coûts effectué ultérieurement par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), il encourrait alors le risque que d’éventuels dépassements du facteur de surcoût qui auraient été
identifiés plus tard ne soient pas pris en compte. Le projetant s’expose au même risque si, de manière fautive, il procède au calcul sur la base de fausses hypothèses ou de faits erronés qui favorisent la variante câblée en application de la réglementation relative au facteur de surcoût.
Dans un projet de ligne souterraine, des tronçons de lignes aériennes ne peuvent être prévus que pour les raisons mentionnées dans la loi, autrement dit là où le câblage n’est pas possible «du point de vue de la technique et de l’exploitation» ou là où il ne permet pas de garantir l’accessibilité «à tout moment dans les délais d’usage». En outre, une ligne aérienne doit être construite là où des
impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage l’exigent, de manière analogue à une situation inverse où il faudrait en vertu de la loi qu’une portion de ligne soit câblée dans un projet de ligne aérienne. Ces impératifs doivent être présentés dans la demande. Le terme «projet» définit la limite du système pour la comparaison des coûts et précise que l’évaluation du respect du facteur de surcoût repose sur le projet concret déposé par le gestionnaire de réseau. Selon la conception légale, la possibilité de réaliser le projet sous forme câblée en application de la règle du facteur de surcoût doit toujours être examinée, et ce indépendamment du type et de l’ampleur du projet (construction, remplacement, modification, extension). A noter ici que le gestionnaire de réseau est tenu de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). En cas de réparation par exemple, il ne pourra donc pas limiter son examen uniquement au tronçon de ligne directement concerné par le projet, mais devra anticiper et prendre en compte les mesures qui, avec une probabilité élevée, seraient à prendre à futur dans le réseau (p. ex. construction de nouveaux éléments de réseau, tels que des sous-stations). Selon la situation, il devra étendre le projet à d’autres tronçons, voire à l’ensemble de la ligne, afin de respecter son obligation de garantir un réseau efficace (p. ex. lorsque la ligne arrive de toute façon au terme de sa durée de vie et doit par conséquent être remplacée intégralement). Ce qui est également déterminant et qui ressort déjà des termes de la loi, ce sont les coûts totaux, autrement dit les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation (cf. al. 2).