Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 10 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques
l’évolution du prix de l’électricité est relativement irrégulière sur le long terme, le calcul du prix à partir d’un produit de base suffit.
Art. 11d Respect du facteur de surcoût
Selon la conception légale, une solution câblée doit en principe être réalisée lorsque le facteur de surcoût est respecté. L’al. 1 concrétise ce principe en se référant au facteur de surcoût concret et à la méthode de calcul.
L’art. 15c, al. 3, let. b, LIE habilite le Conseil fédéral à prévoir la réalisation d’une ligne aérienne même si le facteur de surcoût n’est pas dépassé, lorsque les inconvénients pour l’aménagement du territoire et l’environnement s’en trouvent globalement diminués. Le Conseil fédéral fait usage de cette
compétence à l’al. 2 en définissant les projets qui doivent être réalisés sous forme de ligne aérienne. Ainsi, selon la let. a, les projets qui concernent une ligne aérienne existante et qui ne s’étendent pas sur plus de quatre portées ne sont pas soumis à la règle relative au facteur de surcoût. Cette
exception porte sur les projets de remplacement, de modification ou d’extension de lignes existantes, mais ne porte pas sur les projets de construction de nouvelles lignes. On pense ici par exemple au remplacement équivalent de trois pylônes endommagés par un événement naturel ou au déplacement de trois pylônes pour des raisons liées à l’aménagement du territoire. La réalisation de tels projets sous forme câblée occasionnerait davantage d’inconvénients pour l’environnement et le territoire que celle d’une ligne aérienne: en effet, l’enfouissement des lignes nécessiterait des travaux importants (creusages, terrassements, év. défrichements) et la construction de mâts de transition plus imposants avec des ouvrages de raccordement. Dans un contexte restreint de quatre portées au maximum,
l’amélioration minimale que représente l’impact d’une ligne souterraine sur le territoire ne permet pas de compenser les inconvénients occasionnés. Cette règle n’exclut pas catégoriquement le câblage, mais il convient de tenir compte de ce qui a déjà été évoqué en lien avec l’art. 11c, al. 1: le
gestionnaire de réseau est tenu de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). Il ne pourra donc pas limiter son examen uniquement au tronçon de ligne directement
concerné par le projet mais il devra anticiper et prendre en compte les mesures qui, avec une
probabilité élevée, seraient à prendre à futur dans le réseau (p. ex. construction de nouveaux
éléments de réseau, tels que des sous-stations). Selon la situation, il devra étendre le projet à d’autres tronçons, voire à l’ensemble de la ligne, afin de respecter son obligation de garantir un réseau efficace (p. ex. lorsque la ligne arrive de toute façon au terme de sa durée de vie et doit par conséquent être remplacée intégralement).
Selon la let. b, un projet doit être réalisé sous forme de ligne aérienne si le regroupement avec une ligne aérienne existante est possible (cf. message, FF 2016 3679, ici 3721). Un regroupement permet de renoncer à la réalisation d’un nouveau tracé impliquant des travaux de construction importants. Il s’avère en général être la solution qui par un impact minimal sur le territoire ménage le plus
l’environnement et évite une atteinte massive.
Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût
L’art. 15c, al. 1, LIE définit uniquement les conséquences juridiques du respect ou de la non-atteinte du facteur de surcoût. En cas de dépassement de ce facteur, l’art. 15c, al. 3, let. a, LIE permet au Conseil fédéral de prévoir la possibilité d’un enfouissement lorsqu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé. Le Conseil fédéral utilise cette compétence à l’art. 11e en
autorisant cette possibilité de manière générale à condition que les coûts totaux dépassant le facteur de surcoût ne soient pas considérés comme coûts imputables au sens de l’art. 15 LApEl et soient par conséquent financés par le tarif d’utilisation du réseau. Cela répond à l’objectif énoncé à l’art. 15c, al. 3, let. a, LIE, car la réalisation d’une variante câblée malgré le dépassement du facteur de surcoût ne conduit pas à une charge supplémentaire liée aux tarifs pour les consommateurs finaux. En outre, les