Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 10 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques
L’al. 3 répète le principe inscrit dans la loi (art. 15b, al. 2, LIE) afin de l’inscrire dans la structure de l’art. 11 OLEl. Il énumère ensuite aux let. a à d les mesures jugées appropriées pouvant être
envisagées par l’entreprise requérante en tant que mesures de remplacement réalisées sur des installations à courant fort appartenant à des tiers, en commençant par celle qui constitue l’atteinte la plus légère à la propriété du tiers (regroupement) et en terminant par l’atteinte la plus importante (démantèlement).
Le respect du principe de proportionnalité implique que l’entreprise requérante opte pour la solution la plus modérée et examine donc en premier lieu la possibilité d’un regroupement avant d’envisager le déplacement, le câblage ou le démantèlement. C’est pourquoi l’al. 4 l’engage à choisir la mesure de remplacement de manière à ménager le plus possible la propriété du tiers. Même si l’ordonnance ne le mentionne pas explicitement, il va de soi que les coûts de la mesure de remplacement doivent être proportionnels à ceux du projet relevant de ladite mesure ainsi qu’aux bénéfices pour le paysage, la nature et l’environnement; ce principe doit également s’appliquer à la réalisation de mesures de remplacement conventionnelles. Par conséquent, dans le cas du câblage d’une ligne ayant une tension inférieure à celle du niveau de réseau 1, effectué lors d’un remplacement dans un projet sur le niveau de réseau 1, les dispositions qui règlent de façon stricte le facteur de surcoût (cf. commentaire des art. 11b ss ci-après) ne s’appliquent pas.
Aussi rigoureux qu’ils soient, le choix, la planification et la réalisation des mesures de remplacement ne sauraient bien sûr éviter certains avantages ou inconvénients occasionnés pour le tiers. Le cas échéant, une indemnisation financière intégrale doit être versée.
La réalisation d’une mesure de remplacement sur une installation à courant fort appartenant à un tiers équivaut souvent à une atteinte significative à la topologie du réseau du gestionnaire concerné; or il s’agit d’un domaine exigeant sur le plan technique. Les aspects pécuniaires de l’atteinte sont
également importants. L’al. 5 prévoit par conséquent que l’entreprise requérante implique de manière appropriée le gestionnaire concerné dans la planification et la concrétisation du projet et qu’elle élabore dans la mesure du possible une requête commune jouissant de l’approbation dudit
gestionnaire. Le gestionnaire de réseau est tenu de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (cf. art. 8, al. 1, let. a, LApEl). C’est sous cet angle que les deux acteurs doivent évaluer et définir conjointement les mesures à prendre. L’autorité chargée de l’approbation sera, à défaut, obligée de procéder à des clarifications approfondies, fastidieuses et susceptibles d’entraîner des retards
considérables au niveau de la procédure, ce qui serait contraire à l’orientation générale du projet de révision. Si le tiers refuse de donner son approbation et que l’entreprise requérante tient à la mesure de remplacement, l’autorité chargée de l’approbation peut, selon la conception légale, décider une intervention sans l’approbation du tiers concerné, après avoir dûment pesé les intérêts en présence.
Art. 11b Principe
Selon l’art. 15c LIE, toute ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et où l’accessibilité peut être garantie à tout moment dans les délais d’usage. Toutefois, le rapport entre les coûts totaux de la solution câblée et les coûts totaux d’une solution équivalente de ligne aérienne ne doit alors pas dépasser un facteur déterminé (facteur de surcoût). L’art. 15c, al. 2, LIE charge le Conseil fédéral entre autres de fixer ce facteur de surcoût, qui ne doit pas être supérieur à 3.0.
L’al. 1 délimite le thème du nouveau chap. 1 «Technologie à employer» en se référant à l’art. 15c LIE. Le terme «en particulier» est utilisé pour préciser que l’art. 15c LIE et les dispositions subséquentes de l’ordonnance relatives au facteur de surcoût ne sont pas les seuls éléments déterminants dans la décision concernant le câblage. Etant donné que, pour procéder à la comparaison entre solution