Rapport explicatif

Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC

sur place les mesures de sécurité appropriées, qui devront être redéfinies au cas par cas sur la base de l’évaluation de la situation spécifique, raison pour laquelle les personnes qui se rendent sur les lieux doivent connaître les risques biologiques encourus. Les institutions suivantes sont autorisées à employer des systèmes de détection rapide sur place en vertu de l’al. 2 : les services d’intervention cantonaux au sens de l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie (let. a), les organes de la police des épizooties au sens de l’OFE (let. b) et les services phytosanitaires fédéraux et cantonaux ainsi que les entreprises concernées au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux15.

4.4 Art. 11, al. 3, et art. 17, al. 2, let. f

Le Bureau de biotechnologie de la Confédération gère aujourd’hui déjà la base de données électroniques ECOGEN, qui recense les documents relatifs aux procédures de notification et d’autorisation ainsi qu’à l’exécution. Cette base de données sera développée plus avant dans le cadre de la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Ainsi, toutes les données relatives aux procédures de notification et d’autorisation au sens de l’OUC seront dorénavant directement saisies dans ECOGEN. Si les envois postaux restent possibles, des frais supplémentaires seront perçus pour le traitement des formulaires papier. Les art. 11, al. 3, et 17, al. 2, let. f, renverront par ailleurs au nouvel art. 27a, consacré à ECOGEN.

4.5 Art. 16, al. 1, let. c

En complément des obligations d’informer les autorités cantonales compétentes concernant des événements ou risques en matière de biosécurité (let. a et b), les entreprises sont nouvellement tenues de communiquer aux autorités cantonales tout fait suspect concernant les activités en cours avec des organismes étant détournées à des fins malveillantes et pouvant ainsi constituer une menace pour l’être humain, les animaux, l’environnement ou la biodiversité. Le type d’organisme utilisé, le but de l’activité ou des données d’autre nature qui laisseraient supposer que l’activité ne poursuit pas les buts déclarés peuvent représenter des indications. De même, toute information relative au vol, à la perte, au changement d’affection d’organismes, à une tentative ou à une entrée injustifiée dans des locaux sécurisés peut constituer des faits suspects, dignes d’être relatés. Cette nouvelle disposition devrait permettre aux autorités compétentes d’être informées et de prendre, si nécessaire, les mesures qu’elles jugent adaptées. En outre, les cantons sont tenus d’informer l’office fédéral compétent sur les cas suspects qui leur sont annoncés (al. 2).

4.6 Art. 19, al. 3

L’al. 3 décharge les autorités compétentes de l’obligation de délivrer une décision dans le délai imparti, non seulement pour les notifications de classe 1, mais également pour les modifications techniques et administratives concernant les demandes de classe 2 déjà autorisées. Chaque année, quelque 100 à 150 modifications techniques concernant la classe 2 sont introduites dans la base de données ECOGEN. Cette adaptation constitue donc une économie de ressources pour les autorités fédérales, sans nuire pour autant au maintien de la biosécurité, puisque le devoir des requérants de fournir des informations n’est pas modifié et que ces dernières restent disponibles pour les autorités.

15 L’ordonnance sur la santé des végétaux sera adoptée prochainement (le Conseil fédéral devrait se prononcer sur le sujet à la fin octobre 2018) et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Les modifications proposées dans le cadre de la révision de l’OUC sont subordonnées à l’adoption et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la santé des végétaux. 10/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192