Rapport explicatif

Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC

4.7 Art. 26, al. 1bis et 2

En plus de la mise à disposition de listes déjà existantes sur les organismes, l’OUC révisée prévoit que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec l’approbation de l’OFEV et après consultation des services précisés dans l’al. 1bis, une liste des organismes pouvant être utilisés à des fins malveillantes. En tant qu’offices compétents en matière d’organismes exotiques et pathogènes pour l’homme, les animaux et les plantes en vertu de l’art. 18, al. 1, l’OFSP et l’OFEV doivent s’entendre lors de l’élaboration la liste. Eu égard au grand nombre d’autorités impliquées, il convient de les consulter dans un souci de maintien de l’efficacité des procédures. La liste doit par ailleurs faciliter aux entreprises et aux autorités d’exécution l’évaluation des risques que présente une utilisation à des fins malveillantes. Il s’agit en premier lieu de faire la liste des organismes susceptibles de causer un préjudice important en cas de dissémination dans l’environnement intentionnelle ou soupçonnée. Les organismes doivent être ajoutés à la liste à l’aune des critères définis à l’annexe 2.1, ch. 1 ainsi que des listes nationales existantes (F16 ou DK17, p. ex.). Cet ajout prévoit que soient intégrées dans la liste des organismes à potentiel de détournement les informations internationalement reconnues.

4.8 Art. 27a

Le nouvel art. 27a précise les bases légales existantes concernant la base de données électroniques ECOGEN. Ainsi, les autorisations en matière d’accès et de traitement dans le domaine sécurisé d’ECOGEN sont définies dans les grandes lignes à l’al. 2. Étant donné qu’aucune donnée personnelle sensible et qu’aucun profil de la personnalité au sens de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ne sont traités ou rendus publics dans ECOGEN, une réglementation correspondante au niveau de l’ordonnance est suffisante (art. 17, al. 1 et 2, a contrario ainsi que art. 19, al. 1, LPD).

Des tâches au sens de l’OUC sont réalisées dans ECOGEN et les données nécessaires à cette fin y sont saisies et traitées. La correspondance et la communication entre le Bureau de biotechnologie de la Confédération, les offices fédéraux compétents, les services spécialisés et les notifiants ou requérants ont lieu dans un domaine sécurisé. Conformément à l’al. 1, toutes les procédures de notification et d’autorisation (art. 19 et 20), les informations fournies par les cantons aux offices fédéraux concernant des événements communiqués (art. 16, al. 2), les informations et les rapports relatifs aux contrôles qu’ils effectuent (art. 17, al. 2, let. j) ainsi que les renseignements fournis par le bureau (art. 17, al. 2, let. h) se déroulent dans ce domaine sécurisé. En outre, des tâches découlant de l’exécution de l’OUC comparables, de par leurs nature et importance, aux tâches visées à l’al. 1 peuvent être traitées dans cette base de données. Les collaborateurs du Bureau de biotechnologie de la Confédération ont le droit de traitement dans les limites des tâches qui leur sont confiées et le droit d’accès s’agissant des informations saisies dans la base de données par d’autres utilisateurs. Ce droit d’accès leur permet de fournir des services d’assistance technique. L’office fédéral compétent a quant à lui un droit de lecture et d’écriture pour autant que ces opérations soient nécessaires dans le cadre des tâches qui lui incombent, en particulier pour la prise de décision dans le cadre des procédures de notification et d’autorisation. Il en va de même pour les services spécialisés de la Confédération et des cantons ainsi que pour les notifiants et les requérants. Les services spécialisés des cantons jouissent par ailleurs d’un droit de regard pour toutes les informations relatives aux notifiants et aux requérants de leur canton. Les autorisations d’accès à la base de données sont délivrées par le Bureau de biotechnologie de la Confédération. Les offices fédéraux compétents, les services spécialisés, les notifiants et les requérants peuvent – sous leur propre responsabilité – allouer des droits d’utilisation supplémentaires au sein de leur organisation (al. 2).

16 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837146&dateTexte=20180103

17 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/en.pdf 11/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192