Rapport explicatif

Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC

nécessaire pour le traitement des déchets, à savoir pour l’inactivation des organismes utilisés.

2.3 Nouvelles dispositions

2.3.1 Biosûreté

Compte tenu du contexte national et international, de nouvelles obligations ont été introduites dans l’OUC pour y ancrer des mesures préventives en matière de biosûreté6. L’OUC règle les formes d’utilisation d’organismes (activités) en milieu confiné de manière à ce qu’une utilisation correcte ne mette pas en danger les buts de protection fixés à l’art. 1. Par contre, toute utilisation visant à mettre en danger ou à altérer les buts de protection fixés à l’art. 1 est illégale (violation du devoir de diligence, art. 4).

Certaines activités légales mais présentant un risque peuvent, de par la nature des organismes utilisés et de leur utilisation, être détournées pour poursuivre un objectif illicite, avec l’intention de compromettre des intérêts juridiquement protégés (comme la santé humaine).

Les modifications et compléments apportés à l’OUC en matière de biosûreté visent à prévenir, de la même manière que les dispositions relatives à la biosécurité, l’utilisation à des fins malveillantes et le détournement à des fins malveillantes d’une utilisation d’organismes à l’origine légitime.

Les nouvelles mesures et obligations sont intégrées dans l’ordonnance en vue d’une mise en œuvre analogue des mesures concernant la biosécurité. Les nouvelles dispositions en matière de biosûreté figurent aux art. 16 et 26 et viennent également compléter l’étude du risque (annexe 2.1 et 2.2) et les mesures de sécurité générales (annexe 4).

La mise en œuvre des obligations et des mesures nouvellement prévues relève de la responsabilité des entreprises qui exercent les activités, notamment des responsables des projets et de la personne responsable de la sécurité biologique (BSO) qui effectuent l’évaluation préalable des risques. Les cantons et les autorités fédérales exercent leurs activités d’exécution et de surveillance conformément aux compétences déjà fixées dans l’OUC.

Ces modifications obligent nouvellement les responsables à examiner, dans le cadre de l’étude des risques, si leurs activités peuvent être détournées à des fins malveillantes. À cette fin, les critères de la liste issue du rapport Fink7,8ont été ajoutés aux critères actuels pour l’étude des risques. En outre, les autorités mettront à la disposition des utilisateurs une liste actualisée des organismes pouvant être utilisés à des fins malveillantes ; à cet effet, elles tiendront compte des listes correspondantes d’autres pays. Si un risque d’utilisation à des fins malveillantes est identifié, les entreprises sont tenues de prendre des mesures de sécurité afin que l’être humain, les animaux, l’environnement ou la biodiversité ne soient pas mis en danger ou affectés.

Les nouvelles dispositions permettent aux autorités fédérales et cantonales d’être informées rapidement des faits ou événements suspects. Elles peuvent ainsi observer l’évolution de la situation, prendre des mesures adéquates au cas par cas (art. 19 et 23) et, le cas échéant, se coordonner avec les autorités compétentes.

6 Voir sous 1. Contexte

7 « Fink report » : Report from the National Academies: Biotechnology Research in an Age of Terrorism, Washington (DC): National Academies Press (US); 2007; ISBN-13 : 978-0-309-11191-1ISBN-10 : 0-309-11191-9 (https://www.nap.edu/resource/biotechnology_research/0309089778.pdf)

8 Science and Security in a Post 9/11 World: A Report Based on Regional Discussions Between the Science and Security Communities (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11496/). 6/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192