Rapport explicatif
Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons
L’intégration des aspects de biosûreté dans l’OUC impliquera des tâches supplémentaires pour les offices fédéraux compétents, notamment les deux offices responsables de la procédure de décision en vertu de l’art. 18, al. 1 (critères d’évaluation des notifications et des demandes d’autorisation, listes d’organismes susceptibles de faire l’objet d’une utilisation à des fins malveillantes, aide à l’exécution relative aux aspects de biosûreté). Ces tâches supplémentaires seront néanmoins compensées par les allègements prévus ailleurs.
Les tâches supplémentaires incombant aux services cantonaux chargés de la surveillance dans les entreprises en vertu de l’art. 23 OUC seront modérées car elles pourront être intégrées dans les systèmes de contrôle existants. De plus, seule une minorité des cantons sera impactée par cette charge supplémentaire, les activités portant sur des organismes pouvant présenter un risque de détournement n’étant effectuées que dans quelques cantons.
Globalement, les mesures proposées ne nécessiteront pas de ressources supplémentaires pour les autorités compétentes de la Confédération et des cantons.
6.2 Autres conséquences
La mise en œuvre des nouvelles dispositions proposées relatives à la biosûreté (nouveaux critères d’évaluation du risque, nouvelles mesures de sécurité) entraînera un certain surcroît de travail pour les entreprises et institutions concernées. Cependant, comme il s’agit du renforcement d’un système déjà en place, cette charge de travail supplémentaire devrait rester modérée. L’amélioration notable de la sécurité du personnel des entreprises concernées, ainsi que de la population en général et de l’environnement, justifie néanmoins pleinement l’effort demandé. Même si les entreprises devront compléter leur étude et leur évaluation du risque en tenant compte des aspects ayant trait à la biosûreté, le nombre d’entre elles qui devront prendre des mesures de sécurité supplémentaires se limite à 30 voire 40. À ce titre, il convient de souligner que bon nombre d’entreprises prennent déjà des mesures relatives à la biosûreté de leur propre initiative (registre des personnes accédant à la zone de travail, contrôle de la fiabilité du personnel, p. ex.). En outre, une telle étude des risques constitue un processus purement analytique qui peut être mené sans moyens techniques substantiels. Enfin, les nouvelles dispositions exigent que les personnes chargées de la prévention des utilisations à des fins malveillantes aient suivi une formation spécifique. Par conséquent, il est prévu de compléter le programme « Biosafety curriculum » avec un volet consacré à la biosûreté.
Dans l’ensemble, les mesures proposées allègeront quelque peu la charge pesant sur les entreprises. Les modifications proposées comportent des allègements dans le cas d’activités à faible risque, mais les exigences requises pour les activités à risque accru ou élevé sont plus exhaustives ; la protection de la santé et de l’environnement sera donc, dans l’ensemble, garantie au moins dans les mêmes proportions qu’elle l’est actuellement.
18/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192