Rapport explicatif

Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC

2 Grandes lignes du projet

2.1 Vue d’ensemble de la révision

La révision partielle de l’OUC dont il est question ici comprend trois parties. Pour les requérants et les autorités chargées de l’exécution, des allègements et des simplifications proportionnés au risque sont proposés là où les risques susceptibles de survenir lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné sont faibles ou lorsque, même en cas de risques relativement élevés, la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique peut être garantie à moindres coûts en raison de connaissances et de technologies nouvelles.

Les prescriptions relatives à l’utilisation d’organismes exotiques envahissants sont précisées mais ne sont pas renforcées, ce qui s’avère possible au vu des expériences faites dans le cadre de l’exécution à la suite de la révision totale de l’OUC en 2012, lors de laquelle ce groupe d’organismes a été introduit dans l’ordonnance. Cette concrétisation répond aussi au souhait exprimé par de nombreuses entreprises concernées, de même qu’à celui des autorités cantonales d’exécution, qui verront ainsi leur travail allégé.

Les activités ayant pour but de causer des dommages à l’aide d’organismes contreviennent totalement aux buts de protection fixés à l’art. 1 OUC. Au vu du poids toujours plus important accordé au plan international à la biosûreté4, qui comprend la protection contre ce type d’utilisations à des fins malveillantes, la révision partielle prévoit une réglementation explicite pour les cas où il existe un risque de détournement. Les nouvelles dispositions s’intègrent ainsi en grande partie dans la procédure juridique et d’exécution existante de l’OUC afin de limiter autant que possible la charge des autorités et des entreprises concernées.

Dans l’ensemble, les allègements, les concrétisations et les dispositions supplémentaires s’équilibreront à tout le moins ; une large majorité des entreprises peut même s’attendre à des allègements (néanmoins modérés).

2.2 Allègements et exceptions

L’art. 5bisautorise les services d’intervention et les autorités à effectuer des détections primaires à l’aide de systèmes de détection rapide sur place, et par conséquent en dehors du milieu confiné, lors d’événements B au sens de l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie (RS 818.101.32) et de mesures de lutte au sens de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) et de l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV ; RS 916.20).

L’art. 19, al. 3, prévoit désormais également les modifications techniques des activités de classe 2. Pour celles-ci, l’office fédéral compétent5 ne doit plus rendre une décision dans le délai fixé, ce qui constitue un allègement de la charge administrative des autorités fédérales ainsi que des entreprises concernées (plus de décision formelle payante), sans préjudice du point de vue du risque.

Un autre allègement est introduit à l’annexe 2.2, ch. 2, et concerne la détection primaire d’organismes du groupe 4 issus de matériel clinique non inactivé. Cette détection pourra dorénavant être attribuée à la classe 3, et non plus exclusivement à la classe 4, pour autant qu’il n’y ait pas de multiplication.

Le remplacement des mesures de sécurité particulières 23 et 33 par une nouvelle mesure 36 garantit que les entreprises ne doivent disposer d’un autoclave que si celui-ci est vraiment

4 En anglais « biosecurity », à distinguer de la biosécurité « classique » (« biosafety »).

5 Les activités dans le cadre desquelles la santé humaine est prioritaire relèvent de la compétence de l’OFSP. L’OFEV est compétent pour toutes les autres activités. 5/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192