Rapport explicatif
Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC
en cas de flambée, sans affecter la sécurité de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la biodiversité. Les capacités régionales et nationales de diagnostic seront en outre augmentées de manière notable et utilisées plus efficacement en cas d’événement B extraordinaire ou d’épidémie, réduisant ainsi le transport des échantillons, ce qui contribuera à accroître la sécurité et la rapidité du diagnostic.
4.13 Annexe 3.2, ch. 3, let. b
S’agissant de la biosûreté, les informations techniques exigées lors de notifications et d’autorisations pour les activités des classes 2 à 4 incluront également une description explicite des buts de l’activité réalisée ou prévue.
4.14 Annexe 3.2, ch. 3, let. g
Au vu de l’importance croissante que revêt la biosûreté au plan international, une notification obligatoire des agents infectieux des groupes 3 et 4 pathogènes pour l’homme sera introduite dans le cadre de la révision de l’OUC : des informations concernant la date et le lieu d’importation seront exigées en tant qu’informations techniques lors de notifications et de demandes d’autorisation. Ces informations seront vérifiées par l’OFSP et l’importation sera, le cas échéant, autorisée à certaines conditions.
Actuellement, l’importation d’organismes des groupes 3 et 4 pathogènes pour l’homme ne requiert pas d’autorisation pour autant qu’ils ne relèvent pas de l’OCB ou qu’ils ne soient pas considérés comme une arme biologique au sens de la loi fédérale sur le matériel de guerre (RS 514.51). Selon l’OUC, toute utilisation d’organismes des classes 3 et 4 est soumise à autorisation, ce qui s’applique aussi à l’importation et à l’exportation. Se fondant sur les informations qui seront désormais exigées, l’autorisation octroyée pour une activité inclura à l’avenir aussi explicitement une éventuelle importation.
L’importation de certains organismes pathogènes pour les plantes ou les animaux est déjà réglementée depuis longtemps par l’OPV et l’OFE. La révision de l’OUC comble ainsi une lacune dans le domaine des agents infectieux pathogènes. Les prescriptions nationales et internationales en matière de transport devront être respectées pour le matériel infectieux, notamment celles concernant l’emballage et l’étiquetage (art. 15, al. 1, OUC).
4.15 Annexe 4, ch. 1, let. c, d et k
En cas d’utilisation d’organismes ou d’activités susceptibles d’être détournées à des fins malveillantes, les personnes chargées de la surveillance de la sécurité biologique seront désormais aussi explicitement responsables de la prévention du détournement. Elles devront posséder des connaissances et des compétences suffisantes, tant dans le domaine spécifique qu’en matière de sécurité (let. c).
Les personnes ayant accès à des organismes présentant un risque d’utilisation à des fins malveillantes doivent être dignes de confiance (let. d). Il appartient à la personne responsable d’une activité de prendre les mesures nécessaires et proportionnées à cet effet dans le cadre général de l’étude et de l’évaluation du risque. En cas de risque accru, des vérifications plus approfondies pourront s’avérer nécessaires (p. ex. une demande d’extrait du casier judiciaire), qui constituent aussi une pratique courante dans d’autres secteurs dans lesquels les exigences en matière de fiabilité des collaborateurs sont élevées.
Lorsque l’on peut supposer, sur la base de l’évaluation du risque, qu’il existe un risque d’utilisation à des fins malveillantes, des mesures supplémentaires devront être prises, le cas échéant, notamment des restrictions d’accès ou un contrôle de l’accès (let. k).
L’aide à l’exécution intitulée « Responsables de la sécurité biologique (BSO). Statut, tâches et compétences. » devra être complétée par des informations relatives aux tâches et aux
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