Rapport explicatif

Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2019 Rapport explicatif Consultation OUC

3 Relation avec le droit international

L’Union européenne (UE) ne prescrit une obligation d’utilisation en milieu confiné que pour les microorganismes génétiquement modifiés. L’étendue de cette obligation est réglée dans la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés9. L’OUC se fonde dans une large mesure sur cette directive, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité particulières figurant dans le tableau à l’annexe 4, ch. 2.1, mais va plus loin que celle-ci en prévoyant en outre une obligation de confinement pour les organismes pathogènes (depuis 1999) et exotiques (depuis 2012). Par conséquent, les nouveaux critères concrets relatifs à l’étude du risque lié aux organismes exotiques figurant à l’annexe 2.1 ne figurent pas tels quels dans le droit européen. Il en va de même pour les modifications relatives à l’utilisation d’organismes pathogènes prévues aux art. 5 et 19, à l’annexe 2.2 et dans le tableau de l’annexe 4.

S’agissant de la prévention d’une utilisation à des fins malveillantes, il convient de souligner que tant la Suisse que les États membres de l’UE ont ratifié la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (RS 0.515.07). Le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage10 régit régit les importations, les exportations et le transit de biens à double usage (« dual use ») et s’étend également aux organismes et aux toxines, de manière comparable à l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB ; RS 946.202.1). De plus, une majorité des États membres de l’UE sont, comme la Suisse depuis 1987, membres du Groupe d’Australie11 dont l’objectif est une harmonisation des dispositions afin de contrôler la prolifération des armes chimiques et biologiques.

Il n’existe pas de législation uniforme relative à la biosûreté dans l’UE, bien que certains pays l’aient réglementée dans leur droit national. À titre d’exemple, on peut citer le Danemark, qui a adopté en 2008 une loi en la matière12, concrétisée en 2009 dans une ordonnance13. Cependant, la plupart des pays membres de l’UE disposent de réglementations ascendantes (« bottom up ») sous forme de règles de comportement et de directives, généralement mises à disposition par des académies nationales ou des instituts de recherche importants.

Les réglementations proposées concernant les aspects ayant trait à la biosûreté correspondent aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) élaborées dans le cadre d’une évaluation externe conjointe de la législation suisse en 2017 dans le contexte du règlement sanitaire international14.

La révision partielle respecte les obligations internationales de la Suisse et ne les affecte pas.

9JO L 125 du 21.5.2009, p. 75

10https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A02009R0428-20140702 JO

L 134 du 29.9.2009. p. 1

11 http://www.australiagroup.net/fr/index.html

12 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/ACTNo474of17_June2008.pdf

13 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/en.pdf

14 http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports-europe/en/ 8/18 054.11-00031/00006/00002/R311-0192