Rapport explicatif

Consultation 2018/84: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 19 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Concernant l’art. 8a: Calcul et fixation des contributions

Comme nous l’avons expliqué plus haut, les modifications apportées sont essentiellement de nature formelle. Le contenu de l’actuel art. 8, al. 1, sera désormais repris dans le nouvel art. 8a, al. 1.

L’actuel art. 8a, al. 1, devient le nouvel al. 2, le libellé étant partiellement adapté. Le supplément de sécurité de 30% doit notamment être supprimé. Comme expliqué dans le premier chapitre, il ne se justifie plus aujourd’hui compte tenu de la nouvelle méthode transparente de réalisation de l’étude de coûts, avec des suppléments et des réductions. Cette méthode tient compte des inexactitudes liées aux prévisions et des incertitudes existantes grâce à des suppléments. De plus, la tendance à une estimation optimiste des coûts est prise en considération: un supplément général de sécurité est déterminé et appliqué dans le cadre de chaque étude de coût. Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire d’appliquer un supplément forfaitaire de sécurité supplémentaire, d’autant plus que l’on tiendrait ainsi deux fois compte des incertitudes existantes.

Sur le plan matériel, le nouvel al. 2 correspond en tout point à l’actuel al. 1. Les valeurs actuelles sont expliquées à l’annexe 2 de l’OFDG. Le montant des coûts futurs et le moment où ils seront engagés sont ainsi pris en compte.

Le nouvel al. 3 inséré correspond au contenu de l’actuel art. 8, al. 3.

L’actuel al. 2 est devenu le nouvel al. 4; hormis la supression de la mention du supplément de sécurité, la nouvelle réglementation ne diffère pas de l’actuelle.

Concernant l’art. 9a: Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive

Les dispositions de l’actuel art. 9a, al. 2, sont abrogées. Il ne semble plus justifié d’accepter une souscouverture allant jusqu’à 10% pendant la période de contribution obligatoire, après la fin de la période d’exploitation. Les périodes de taxation et donc aussi les études de coûts restent inchangées. C’est pourquoi il ne devrait pas y avoir de changement fondamental dans le prélèvement des contributions.

À l’art. 9a, a. 3, le délai de paiement est réduit de 10 à 5 ans. Il s’agit d’une uniformisation avec le délai de paiement actuel à la fin de l’obligation de contribution conformément à l’art. 9b, al. 2. Pour plus de clarté, il est également fait référence à la raison du prélèvement des contributions: la perception des contributions après la mise hors service définitive peut avoir lieu sur la base d’une taxation régulière ou d’une taxation intermédiaire (application par analogie de l’art. 9, al. 1 et 2, en raison de la référence à l’art. 9a, al. 5, voir également les explications concernant l’art. 8).

Concernant l’art. 9c: Mise hors service définitive anticipée

La modification d’articles contenant des dispositions relatives à la mise hors service définitive nécessite une adaptation formelle de la liste figurant à l’art. 9, al. 1. Aucun changement n’intervient au niveau du contenu.

Section 4 Créances

Concernant l’art. 13a: Restitution

Conformément au principe de prudence, il ne devrait pas y avoir à l’avenir de remboursement du capital excédentaire du fonds avant le décompte final. Ainsi, conformément à l’art. 78, al. 2, LENu, la restitution ne devrait intervenir qu’après l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets. En conséquence, l’art. 5, let. m, du règlement du DETEC sur l’organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (règlement du DETEC; RS 732.179) doit être abrogé.