Rapport explicatif

Consultation 2018/84: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 19 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Il convient de noter que les évolutions favorables concernant les placements ou les coûts pendant l’obligation de payer des contributions sont toujours prises en compte dans le cadre de la taxation des contributions. Si le capital du fonds d’un propriétaire dépasse la valeur de consigne, ses versements annuels au titre des contributions sont réduits en conséquence. Cette nouvelle réglementation ne vise donc qu’à éviter les paiements directs à partir du capital des fonds. Les propriétaires peuvent continuer à bénéficier d’une évolution favorable - indirectement, par le biais de contributions moins élevés.

Le fait qu’il n’y aura plus de restitution après la fin de l’obligation de contribution et qu’il n’existe pas d’autres mécanismes de compensation est justifié par le fait que les propriétaires n’ont plus à verser de contributions au fonds de gestion des déchets dans le cas contraire, c’est-à-dire en cas d’évolution défavorable.

Concernant les art. 14, 14a et 14b: Versement de moyens provenant des fonds

En raison de la modification prévue du processus de versement au profit d’un modèle d’acompte, l’art. 14 doit être remanié. Dans un souci de clarté, le processus de versement de moyens provenant des fonds est également précisé dans les nouveaux articles 14a et 14b. L’actuelle disposition partielle de l’art. 14, al. 2, selon laquelle les moyens provenant des fonds ne sont versés que si les propriétaires concernés ne sont pas en retard de paiement de leurs contributions (art. 14b, al. 3), et la disposition de l’art. 14, al. 3, selon laquelle le propriétaire concerné peut choisir si le paiement est imputé sur son dépôt ou s'il est déduit de ses contrats d'assurance et garanties (art. 14b, al. 4), sont conservées, mais réorganisées. Comme auparavant, les montants dus sont versés aux propriétaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise (art. 14a, al. 2).

Un nouvel al. 1 est introduit à l’art. 14, selon lequel la commission fixe un crédit-cadre pour le versement de moyens provenant des fonds pour les cinq prochaines années. Les versements aux propriétaires ne peuvent pas dépasser le crédit-cadre par propriétaire. Le nouvel al. 2 vise à permettre à la STENFO d'adapter le crédit-cadre dans des cas exceptionnels. La disposition est sciemment formulée de manière ouverte en ce qui concerne les cas exceptionnels. Si l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance se situe entre deux études de coûts, le crédit-cadre couvre les années restant jusqu’à la publication de la nouvelle étude de coûts. Par exemple, le premier crédit-cadre pour la centrale nucléaire de Mühleberg comprend les coûts pour les années 2020 et 2021 conformément aux EC 16. Par la suite, le créditcadre couvre une période de cinq ans.

Le nouvel art. 14a impose aux propriétaires de soumettre un plan annuel des coûts à la commission (al. 1) en vue du versement de moyens provenant des fonds. La commission approuve le plan des coûts et verse 80% des paiements demandés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires (al. 2).

Le nouvel art. 14b précise en outre les modalités de paiement: les propriétaires établissent un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu'ils ont encourus et payés (al. 1) à l’attention de la commission. Cette dernière approuve ensuite le décompte final annuel des coûts et compense les différences entre les versements déjà effectués et les coûts réellement encourus (al. 2). La commission fixe dans une directive les détails de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel (al. 5).

Section 5 Politique de placement

Concernant l’art. 15: Placement de la fortune et comptabilité

Un nouvel al. 1bisa été ajouté, qui permet un placement conjoint des actifs du fonds. Jusqu’à fin 2016, le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets ont poursuivi une stratégie de placement uniforme pour toutes les installations nucléaires. Toutefois, en raison de la désaffectation imminente de