Rapport explicatif
Consultation 2018/84: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 19 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
la centrale nucléaire de Mühleberg, une stratégie de placement distincte avec un risque d’investissement plus faible et une liquidité plus élevée a été adoptée pour la centrale nucléaire de Mühleberg dans le fonds de désaffectation. Cette stratégie de placements séparée a été mise en œuvre dans le cadre d’une solution dite de «managed account», dans laquelle la participation aux bénéfices d’une installation nucléaire n’est plus déterminée à l’aide d’une clé de répartition, mais d’un système de comptabilisation des parts et portée au crédit du propriétaire concerné. Fin 2017, la commission administrative a décidé d’autoriser également des stratégies de placements individuelles dans le cadre du fonds de gestion des déchets.
La fusion des activités de gestion d’actifs des deux fonds permet de réduire les frais administratifs et de réaliser des économies de coûts. C’est la raison pour laquelle la gestion patrimoniale commune doit désormais être possible. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à une véritable fusion des fonds: le financement croisé n’est pas autorisé et une comptabilité séparée devrait continuer d’être assurée. L’art. 21 du règlement du DETEC, selon lequel les avoirs des fonds sont gérés séparément, est abrogé en conséquence.
Section 8 Organisation
Concernant l’art. 21: Commission
Comme indiqué plus haut, le droit des propriétaires d’occuper les sièges disponibles à la commission est ramené à l’al. 2 de la moitié au maximum à un tiers au maximum.
L’actuel al. 2bisest complété de telle sorte que les collaborateurs des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts ne sont pas éligibles comme membres de la commission ou des comités. Suite à la réorganisation de l’article, il devient l’al. 3.
Un nouvel al. 4 est inséré. Les exigences en matière de diversité de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) y sont reprises. L’art. 3, al. 2, du règlement du DETEC, où elles apparaissaient jusqu’ici est abrogé en conséquence.
L’actuel al. 3 devient l’al. 5.
Concernant l’art. 22: Comités et groupes de travail
Comme indiqué ci-dessus, le droit des propriétaires d’occuper les sièges disponibles est réduit de la moitié au maximum à un tiers au maximum également au niveau des comités et groupes de travail (al. 1bis).
Concernant l’art. 27: Organe de révision
L’organe de révision et la révision étaient auparavant déjà soumis aux dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire. La formulation de l’al. 1, devenue obsolète, est concrétisée. La commission soumet au DETEC un rapport de synthèse de l’organe de révision ainsi que les rapports annuels et les comptes annuels des deux fonds.
La mission de l’organe de révision, consacrée à l’art. 15, al. 2, du règlement du DETEC, est désormais définie au rang de l’ordonnance. À cette fin, un nouvel al. 3 est introduit. Il présente la même formulation que le règlement: sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions, l’organe de révision confirme la plausibilité du modèle actuariel, vérifie son bon fonctionnement et que les données des études de coûts sont reprises. L’art. 15, al. 2, du règlement du DETEC, est abrogé en conséquence.