Rapport sur les résultats

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

les banques face à des défis opérationnels de taille. Dans la pratique, le délai est trop court, car les comptes de consignation de capital restent souvent actifs plus de 90 jours en raison de la durée et de la complexité du processus de fondation d'une entreprise.

L'ABES, l'ASB et economiesuisse suggèrent de vérifier comment les autres États traitent ces comptes aux fins de l'EAR afin de dresser un état des lieux. En outre, elles seraient favorables à une prolongation du délai de 90 jours à 180 jours au moins. S'agissant de la mise en œuvre de la nouvelle disposition et notamment du traitement des comptes après l'expiration du délai, elles demandent le soutien de l'administration dans l'élaboration d'une solution adaptée à la pratique.

Art. 12

Le CP estime judicieux de reprendre les critères relatifs à l'exception applicable aux comptes des communautés de copropriétaires.

L'ASG rejette la modification compte tenu des explications données sur l'art. 7 OEAR et l'art. 3, al. 10, LEAR.

Art. 14

Voir à ce sujet les explications concernant les art. 2, al. 1, let. k et l, et 9, al. 1, let. d, LEAR.

Art. 27

L'ASA et economiesuisse sont satisfaites du nouvel art. 27. Selon elles, il revêt une grande importance pour les assurances, car il leur évite de se trouver face à un conflit de lois – soit la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance3 et la LEAR – lorsque le preneur d'assurance change pour des raisons juridiques sans leur approbation. L'art. 27 apporte ainsi une solution à ce cas de figure. L'ASA et economiesuisse comprennent le terme «succession» comme recouvrant tous les cas de succession universelle.

SATC est d'avis que les exceptions mentionnées ne tiennent pas suffisamment compte des particularités juridiques et des réalités du secteur du trust. De nombreux cas de figure dans lesquels un nouveau compte est ouvert sans intervention de l'institution financière et sans la possibilité pour celle-ci d'influer sur l'ouverture du compte ou de l'empêcher ont été négligés. SATC pense par exemple (i) au cas où un enfant est désigné avant sa naissance comme la personne bénéficiaire d'un fixed interest trust et (ii) au cas où au décès du bénéficiaire d'un fixed interest trust, un nouveau bénéficiaire prend automatiquement sa place. Selon SATC, il ne s'agit là que de deux exemples illustrant des situations où l'institution financière ne peut que difficilement se procurer une autocertification avant l'ouverture du compte ou n'a même pas connaissance de l'ouverture du compte. SATC propose à cet égard de reformuler l'article comme suit:

Art. 27

Sont considérés comme des exceptions au sens de l'art. 11, al. 8, let. b, LEAR les nouveaux comptes dont l'ouverture a lieu sans l'intervention de l'institution financière suisse déclarante et ne peut pas être empêchée par cette dernière, notamment en cas de:

3 RS 221.229.1