Rapport sur les résultats

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

bases légales, c'est-à-dire sans faute de la part de l'assureur ou en dehors de sa sphère d'influence, des infractions à la loi risqueraient d'être commises.

L'ASA et economiesuisse approuvent également la formulation proposée de l'al. 9. Elles estiment qu'une base légale reste indispensable pour régir le droit extraordinaire de résiliation lorsqu'une autocertification ne peut pas être obtenue dans un des cas d'ouverture de compte sans autocertification réglés de manière exhaustive au nouvel art. 27 OEAR. Selon elles, la partie du rapport explicatif concernant les restrictions relatives à une résiliation unilatérale par l'assureur présente de manière précise la question de la nécessité d'un droit extraordinaire de résiliation.

Art. 12, al. 2 à 4

Voir à ce sujet les explications relatives aux art. 2, al. 1, let. k et l, et 9, al. 1, let. d.

Art. 13, al. 4

Le PS est favorable à l'inscription dans la loi de l'obligation d'annoncer les trusts documentés par le trustee. De cette manière, il sera possible de savoir quel trustee gère quels trusts. Le PS estime que la Suisse se conforme ainsi à une obligation de diligence importante et renforce la sécurité du droit.

Art. 17a

L'ASA et economiesuisse rejettent le nouvel art. 17a. Elles font valoir que le droit suisse contient déjà une base légale suffisante à l'art. 958f, al. 1, du code des obligations (CO)1 et que, par conséquent, l'art. 17a est redondant. Elles rejettent les normes redondantes au motif qu'elles créent une insécurité juridique quant à savoir, en l'occurrence, quelles obligations de conservation s'appliquent effectivement. L'ASA et economiesuisse partent du principe que ce point de vue pourrait être confirmé par le Forum mondial dans le cadre d'un examen par les pairs. L'ABPS relève elle aussi la rigidité dont fait preuve le Forum mondial quant à cette disposition et se dit étonnée de sa recommandation de consigner dans la LEAR une obligation de documentation de cinq ans alors que le code des obligations prévoit un délai de dix ans.

Art. 31, al. 2

Dix-neuf participants (AG, AI, AR, BL, BS, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, CSI, PDC, PS, USS) approuvent la délégation de compétences par le Conseil fédéral à l'autorité compétente concernant la suspension d'accords sur l'EAR. Alliance Sud quant à elle rejette cette modification.

De l'avis des cantons AG, AI, AR, BL, BS, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH et de la CSI, la délégation de compétences proposée est d'autant plus important que ces dernières années l'EAR a été convenu avec des États qui ne remplissent pas encore pleinement les conditions fixées dans ce domaine par le Conseil fédéral dans les mandats de négociation du 8 octobre 2014. Dans pareils cas, la suspension ne peut être levée que lorsque l'État partenaire concerné a éliminé les lacunes et remplit donc de manière objective les conditions sous-tendant l'EAR.

Le CP et le PDC sont d'avis que l'échange de renseignements ne peut se dérouler en toute confiance que si la sécurité des données et la confidentialité sont garanties. C'est pourquoi ils

1 RS 220