Rapport sur les résultats
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale
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c. changement du titulaire du compte ou de la personne qui détient le contrôle d'un fixed interest trust.
L'ASG note en outre que la modification proposée ne s'applique pas aux entités d'investissement au sein desquelles des comptes financiers sont ouverts sur la base des statuts (par ex. dans le cas de fondations) ou de l'acte constitutif du trust. Cela peut arriver notamment au fil du temps ou lorsqu'un événement indépendant de l'entreprise survient (par ex. décès du fondateur ou du fiduciant qui suppose la désignation d'un bénéficiaire). Dans ce cas, de nouveaux comptes sont ouverts de par la loi ou l'acte constitutif sur la base du droit civil matériel, sans que la fondation ou le trustee puisse l'empêcher ou fermer les comptes. La situation étant similaire à celle d'une assurance, l'ASG propose l'ajout suivant:
Art. 27
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c. naissance d'un droit de bénéficiaire à l'égard d'une institution financière en vertu de l'acte constitutif de celle-ci ou des présentes dispositions d'exécution.
Art. 30
Voir à ce sujet les explications concernant les art. 2, al. 1, let. k et l, et 9, al. 1, let. d.
Art. 31, al. 3 et 4
Voir à ce sujet les explications concernant l'art. 13, al. 4, LEAR.
Art. 35a
L'abrogation des dispositions dérogatoires pour les comptes d'associations et de fondations, en particulier, occasionnera une charge de travail supplémentaire pour les banques en termes de documentation des comptes préalablement exclus. L'ABES, l'ASB et economiesuisse se déclarent satisfaites du fait que le projet soumis à la consultation prévoie l'application d'obligations de diligence pour les comptes préexistants, car cela garantit aux banques la marge de manœuvre nécessaire pour recueillir efficacement la documentation nécessaire.
Rejetant d'une manière générale le projet, l'ASG est aussi opposée à la présente disposition.
5 Mise en œuvre par les cantons
Les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG et ZH, ainsi que la CSI et le PBD relèvent que les données EAR pourraient être plus facilement attribuées à un contribuable donné si les États partenaires recueillaient et fournissaient systématiquement à la Suisse le NIF des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Ils estiment donc qu'il faut œuvrer pour que les prescriptions de la norme sur l'EAR, dont l'obligation de se procurer le NIF, soient aussi respectées par les États partenaires de la Suisse. Ainsi, cette dernière ne recevra plus que des données EAR munies d'un NIF et pourra les classer plus facilement.