Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
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Outre l’interdiction de se rendre dans l’État d’origine ou de provenance, le Parlement a également arrêté la possibilité d’interdire aux réfugiés reconnus de se rendre dans d’autres États. C’est au SEM qu’il appartient de prononcer une telle interdiction (art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI). Cette dernière s’applique s’il existe un soupçon fondé permettant de penser que les intéressés passent par un autre État pour contourner l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. L’interdiction de se rendre dans un autre État s’applique à tous les réfugiés reconnus d’un État d’origine et vise notamment à leur interdire de se rendre dans un État limitrophe du leur en vue de poursuivre leur voyage en direction de ce dernier. Les réfugiés pourront toutefois être autorisés, à titre exceptionnel, à se rendre dans un autre État (État limitrophe de leur État d’origine ou de provenance) lorsque des raisons majeures le justifieront (art. 59c, al. 2, LEI), tels une maladie grave ou le décès d’un parent proche. Si un réfugié reconnu se rend dans cet État sans autorisation et qu’aucune raison majeure ne justifie ce voyage, l’asile qui lui a été accordé sera révoqué (art. 63, al. 2, let. b, LAsi). Ces règles relatives aux voyages dans d’autres États, qui concernent les réfugiés ayant obtenu l’asile et ceux qui bénéficient d’une admission provisoire, devraient entrer en vigueur début 2020.
Les dispositions expliquées ci-après s’appliqueront aux voyages accomplis dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d P-LEI) ou bien dans un autre État (art. 59e P-LEI) par les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger. Les personnes admises à titre provisoire qui ont la qualité de réfugié ont droit à un titre de voyage pour réfugiés (cf. art. 59, al. 2, let. a, LEI), raison pour laquelle la réglementation visée aux art. 59d et 59e P-LEI ne s’applique pas à cette catégorie de personnes.
Ad al. 1
Cet alinéa est destiné à mettre en œuvre la demande formulée dans la motion Pfister, qui vise à interdire aux personnes admises à titre provisoire de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (voir à ce sujet le point 1.1.2 supra). Cette interdiction s’appliquera également aux requérants d’asile et aux personnes à protéger, étant donné qu’ils ont demandé protection à la Suisse et qu’ils pourraient faire l’objet de persécutions relevant du droit de l’asile s’ils retournaient dans leur État d’origine ou de provenance.
Ad al. 2
Il est prévu que le SEM puisse autoriser, au cas par cas, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, si cela est nécessaire pour qu’elle prépare son départ définitif et autonome et son retour dans son pays. Dans le cadre d’un tel voyage, contrôlé par le SEM, les personnes concernées devront déterminer sur place, en cas de besoin avéré, si un retour volontaire est réellement possible et prendre les dispositions nécessaires. Ces clarifications peuvent être notamment nécessaires pour le retour de familles comprenant des enfants mineurs. Après la fin du conflit au Kosovo, l’ancien Office fédéral des réfugiés avait déjà autorisé, au cas par cas, des voyages visant à préparer le retour des intéressés, ce qui a eu un effet positif sur le plan pratique. Les présentes dispositions se fondent sur cette mesure éprouvée. Le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance les conditions préalables à de tels voyages.
Il n’est toutefois pas prévu que cette exception s’applique aux requérants d’asile, dont la procédure d’asile est en cours et qui n’ont donc pas encore obtenu la protection de la Suisse. Néanmoins, ils peuvent, à tout moment, retirer leur demande d’asile et retourner volontairement dans leur État d’origine ou de provenance.
Ad al. 3
Les réfugiés admis à titre provisoire étant soumis à des règles spéciales pour se rendre dans leur État d’origine ou de provenance, cet alinéa renverra à l’art. 59c LEI, qui s’applique à ces personnes.
Art. 59e (nouveau) Interdiction de se rendre dans un autre État pour les requérants d’asile, les
personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger
En complément aux règles relatives aux voyages dans l’État d’origine ou de provenance, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, de créer une base légale pour les voyages des personnes susmentionnées dans les autres États. Cette disposition ne s’applique pas non plus aux