Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
cantons. En outre, les personnes concernées ne pourraient en principe pas recourir contre un refus de changement de canton (art. 85, al. 4, LEI ; exception : non-respect de l’unité de la famille).
Ad al. 1
Cet alinéa correspond sur le principe à la réglementation en vigueur à l’art. 85, al. 3, LEI, en vertu de laquelle toute demande de changement de canton doit être soumise au SEM. Le droit au changement de canton proposé rend superflue la consultation des cantons concernés prévue jusqu’ici, laquelle doit donc être supprimée.
Ad al. 2
Les motifs qui justifient actuellement un changement de canton, à savoir la préservation de l’unité de la famille et une menace grave pesant sur la personne admise à titre provisoire ou sur d’autres personnes, seront maintenus (art. 85, al. 3, LEI et art. 21 OERE en relation avec l’art. 22, al. 2, OA 1). La pratique du SEM a montré qu’il y avait menace grave dans une situation médicale extraordinaire, nécessitant par exemple un accès rapide à des services médicaux spécifiques non disponibles dans le canton de résidence de l’intéressé. En pratique, toutefois, il est rare qu’un changement de canton soit justifié par ce genre de situation. L’al. 2 précisera désormais qu’il doit y avoir une menace grave pour la santé.
Ad al. 3
La réglementation relative au changement de canton visée à l’art. 22 OA 1 a été initialement créée pour les requérants d’asile (FF 1996 II 54 s.), mais elle s’applique également aux personnes admises à titre provisoire à travers une référence inscrite dans l’OERE. La situation des requérants d’asile étant particulièrement différente de celle des personnes admises à titre provisoire en ce qui concerne la possibilité d’exercer une activité lucrative et les exigences en matière d’intégration, il convient également de prescrire des conditions différentes en matière de changement de canton. Le changement de canton des personnes admises à titre provisoire sera désormais défini au niveau de la loi. En ce qui concerne l’intégration professionnelle, un droit au changement de canton sera créé pour les personnes qui exercent une activité lucrative en dehors de leur canton de résidence, si les conditions suivantes sont réunies :
- l’intéressé ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour lui ni pour les membres de sa
famille ;
- l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnable-
ment qu’il reste dans son canton de résidence, ou les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ;
- il n’existe aucun motif de sécurité et d’ordre publics ou de sûreté intérieure ou extérieure entraî-
nant un refus d’accorder l’admission provisoire à l’intéressé (al. 4).
Ne sont en particulier pas considérés comme raisonnablement exigibles un trajet très long pour se rendre au travail, un trajet impossible ou très difficile à accomplir avec les transports publics ou une navette effectuée régulièrement entre le lieu de résidence et le lieu de travail pour travailler de nuit ou en équipe ou lorsque les horaires de travail sont irréguliers ou longs. Les critères déterminants seront fixés au niveau de l’ordonnance.
La condition selon laquelle les rapports de travail doivent exister depuis au moins 12 mois découle de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité19, étant donné qu’il existe un droit à l’indemnité de chômage à partir d’une période minimale de cotisation de 12 mois au cours des deux années (délai-cadre applicable à la période de cotisation) qui précèdent la première inscription.
Si la personne admise à titre provisoire met fin par elle-même aux rapports de travail après avoir changé de canton, les prestations de l’aide sociale peuvent, en vertu du droit en vigueur, être réduites voire supprimées (art. 86, al. 1, LEI en relation avec l’art. 83, al. 1, let. e, LAsi).
Elle a également la possibilité de changer de canton pour suivre une formation professionnelle initiale. Cette dernière est définie dans la loi fédérale sur la formation professionnelle20 (LFPr). Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente et dure de deux à quatre ans
19 RS 412.10