Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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(art. 15 ss LFPr). Toute personne admise à titre provisoire qui possède un contrat d’apprentissage conformément à l’art. 14 LFPr peut donc également demander à changer de canton, dans la mesure où les conditions visées aux let. a et b sont remplies.

Ad al. 4

Dans les trois cas de figure donnant droit au changement de canton qui sont visés aux al. 2 et 3, aucun des motifs de levée de l’admission provisoire mentionnés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b, LEI ne doit exister. Cette règle correspond à celles qui définissent le droit au changement de canton des titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 37, al. 2 et 3, LEI). Il ne doit pas y avoir, là non plus, de motifs de révocation au sens d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’une atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, d’une mise en danger de ces derniers ou d’une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Ad al. 5

Cet alinéa définit le changement de canton d’un réfugié admis à titre provisoire. Ce changement se fonde sur le droit au changement de canton du titulaire d’une autorisation de séjour (art. 37, al. 2, LEI). Un réfugié admis à titre provisoire a donc le droit de changer de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, LEI. Ces règles tiennent compte des exigences de la CR (art. 26), selon laquelle la réglementation relative au changement de canton doit être la même pour les réfugiés que « la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances ». Dans la CR, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que l’intéressé doit remplir toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) qu’il devrait remplir s’il n’était pas un réfugié pour pouvoir exercer le droit en question (art. 6 CR). C’est ainsi qu’un arrêt du TAF (ATAF-2012/2) selon lequel la réglementation relative au changement de canton des titulaires d’une autorisation d’établissement devait s’appliquer ici se voit également transposé dans la loi. La réglementation proposée tient compte du fait que les admissions provisoires avec qualité de réfugié sont plus proches du statut de l’autorisation de séjour que de celui de l’autorisation d’établissement (voir explications complémentaires aux points 1.1.1.3 et 1.2.1).

Art. 85c Regroupement familial

À l’heure actuelle, le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire est réglementé par l’art. 85, al. 7 à 8, LEI. Pour des raisons de systématique et pour améliorer la lisibilité, ces alinéas seront transférés dans un nouvel art. 85c P-LEI. Le contenu de ces dispositions ne sera pas modifié. Les réfugiés admis à titre provisoire ne seront toutefois plus mentionnés, puisqu’ils seront soumis aux mêmes règles en matière de regroupement familial.

Art. 120, al. 1, let. h

La LEI en vigueur contient déjà des dispositions pénales pour les infractions commises intentionnellement ou par négligence qui sont punies d’une amende (art. 120 LEI), telles que les contraventions à l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ et les changements d’emploi ou de canton non autorisés (art. 120, al. 1, let. a, b et c, LEI). À ces infractions passibles d’une amende s’ajouteront désormais les voyages à l’étranger effectués sans autorisation.

Tous les voyages accomplis dans l’État d’origine ou de provenance seront considérés comme des voyages à l’étranger non autorisés. Ne sont pas concernés ceux que le SEM aura auparavant autorisés à titre exceptionnel et au cas par cas pour que l’intéressé prépare son départ définitif et autonome et son retour dans son pays (art. 59d P-LEI). Seront également considérés comme des voyages à l’étranger non autorisés et passibles d’une amende les voyages accomplis dans un État autre que celui d’origine ou de provenance sans l’autorisation préalable du SEM (art. 59e P-LEI). La mesure s’appliquera aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger, que d’autres sanctions aient déjà été prononcées ou non. Par exemple, une personne admise à titre provisoire qui se sera rendue sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance pourra en même temps voir son admission prendre fin (art. 84, al. 4, let. c, P-LEI) et être punie d’une amende.

Art. 122d Refus d’établir des documents de voyage et d’octroyer un visa de retour en Suisse

Si un requérant d’asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger s’est rendu sans autorisation dans un État autre que son État d’origine ou de provenance, le SEM aura