Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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Art. 83, al. 9biset 9ter

Afin que l’interdiction faite aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance puisse effectivement être appliquée (art. 59d P-LEI), les al. 9biset 9terprévoient des sanctions en cas de non-respect de cette réglementation, auxquelles s’en ajouteront d’autres, également destinées à ces catégories de personnes, aux art. 84, al. 4, let. c, et 120, al. 1, let. h, P-LEI et art. 79, let. e, P-LAsi. Ces mesures ne s’appliqueront pas aux réfugiés admis à titre provisoire, puisqu’ils ont droit à un titre de voyage pour réfugiés (cf. art. 59, al. 2, let. a, LEI).

En vertu du droit en vigueur, un étranger est admis à titre provisoire si l’exécution de son renvoi ou de son expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83, al. 1, LEI). Toutefois, dans certaines circonstances, l’admission provisoire ne peut être ordonnée en cas d’impossibilité ou d’inexigibilité du renvoi :

 si la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée ou

a fait l’objet d’une mesure pénale spécifique ;

 si elle attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, les met en danger

ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ;

 si l’impossibilité d’exécuter le renvoi est due au comportement de la personne concernée

(art. 83, al. 7, LEI).

L’admission provisoire n’est pas non plus ordonnée ou prend fin si l’intéressé fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale entrée en force (art. 83, al. 9, LEI). Conséquence : la personne séjourne en Suisse sans statut relevant du droit des étrangers.

Dans un premier temps, il ne sera plus possible d’ordonner une admission provisoire si elle a pris fin parce que l’intéressé s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance (art. 84, al. 4, let. c, P-LEI). Dans ce cas, une nouvelle admission provisoire ne pourra être ordonnée qu’au plus tôt trois ans après la fin de la précédente (al. 9bis). Si des obstacles à l’exécution du renvoi subsistent, la personne concernée restera donc en Suisse sans statut de séjour en droit des étrangers jusqu’à l’expiration de cette période de trois ans.

Cette règle s’appliquera également aux requérants d’asile et aux personnes à protéger (al. 9ter). Si un requérant d’asile s’est rendu sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance pendant sa procédure d’asile, aucune admission provisoire ne lui sera accordée pendant trois ans à compter de son retour en Suisse. En conséquence, si sa demande d’asile fait l’objet d’une décision négative ou d’une décision de non-entrée en matière entrées en force et que son renvoi ne peut être exécuté, il séjournera en Suisse sans statut relevant du droit des étrangers. Il en ira de même pour les réfugiés qui, pour des motifs d’exclusion de l’asile, n’ont pas obtenu l’asile. Ces personnes devront toutefois se voir accorder les droits prévus par la Convention relative au statut des réfugiés, dans le cadre des obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international.

Si une personne à protéger se rend illégalement dans son État d’origine ou de provenance, la protection provisoire dont elle bénéficie prendra également fin (art. 79, let. e, P-LAsi). Là non plus, aucune admission provisoire ne lui sera accordée pendant trois ans à compter de son retour en Suisse, si l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Aucune admission provisoire ne sera ordonnée non plus si une procédure d’asile suspendue reprend après la fin de la protection provisoire et que la demande d’asile donne lieu à un rejet ou à une non-entrée en matière.

Art. 84, al. 4, 4biset 5

En vertu du droit en vigueur, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l’étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (art. 84, al. 4, LEI). L’OERE précise déjà quand le départ est considéré comme définitif. C’est le cas, par exemple, lorsque l’intéressé dépose une demande d’asile dans un autre État, qu’il voit son séjour réglé dans un autre État ou qu’il s’est annoncé auprès des autorités et a quitté la Suisse (art. 26a, let. a, b et f, OERE).

Pour des raisons de sécurité juridique, tous les motifs qui mettent fin à une admission provisoire seront désormais explicitement inscrits au niveau de la loi.