Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
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visa de retour en Suisse. Actuellement, les principes relatifs à l’octroi de ce type de visa ne sont inscrits qu’au niveau d’une ordonnance (art. 7 et 9 ODV).
Dans un souci de sécurité juridique, les dispositions de l’ODV concernant les documents de voyage et les visas de retour en Suisse en cas de voyage à l’étranger (cf. art. 4, al. 2, et 7 ODV) seront désormais inscrites au niveau de la loi, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Pfister (voir commentaires des al. 4 et 5).
Ad titre
Puisqu’il est prévu que l’art. 59 contienne également des règles relatives à l’octroi des visas de retour en Suisse, son titre doit être modifié en conséquence.
Ad al. 4
La LEI en vigueur permet déjà au SEM d’établir des documents de voyage non seulement pour les personnes qui y ont droit (art. 59, al. 2, LEI), mais également pour les autres étrangers sans pièce de légitimation (art. 59, al. 1, LEI). Ce n’est que dans l’ODV que le droit en vigueur définit ces catégories de personnes de façon plus précise (art. 4, al. 2, ODV). Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, la réglementation en vigueur dans l’ODV sera reprise dans la LEI en l’adaptant à la nouvelle réglementation définie aux art. 59d et 59e P-LEI.
Ad al. 5
Cet alinéa inscrit désormais dans la loi les conditions d’octroi d’un visa de retour en Suisse pour les étrangers qui possèdent un document de voyage reconnu et valable de leur État d’origine ou de provenance (art. 7, al. 1, ODV). Pour obtenir un tel visa, les intéressés devront également être autorisés, à titre exceptionnel, à se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d P-LEI) ou bien dans un autre État (art. 59e P-LEI) (voir al. 5, let. b).
Ad al. 6
Les autres modalités de l’établissement des documents de voyage et de l’octroi de visas de retour en Suisse seront définies au niveau de l’ordonnance. À cet effet, une délégation explicite de cette tâche au Conseil fédéral sera inscrite dans la LEI.
Art. 59d (nouveau) Interdiction de se rendre dans l’État d’origine ou de provenance pour les re-
quérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger
La motion Pfister demande que les bases légales soient modifiées de manière à ce qu’il soit en règle générale interdit aux personnes admises à titre provisoire de se rendre dans leur pays d’origine, tout comme les réfugiés reconnus.
Digression : voyages de réfugiés reconnus ayant obtenu l’asile ou bénéficiant d’une admission provisoire
La problématique des voyages abusifs accomplis par des réfugiés reconnus dans leur pays d’origine a été abordée à maintes reprises dans le cadre d’interventions parlementaires (cf. mo-
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tions 15.3803 et 15.3844 ) et dans les médias. Dans ce contexte, le Parlement a arrêté de nou-
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velles dispositions légales à la faveur de la modification de la LEI du 14 décembre 2018 (normes procédurales et systèmes d’information). En conséquence, la LEI interdira désormais aux réfugiés reconnus de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59c, al. 1, 1rephrase, LEI). Le Conseil fédéral devrait mettre ces dispositions en vigueur début 2020. En parallèle, les conséquences des voyages non autorisés dans le pays d’origine seront désormais inscrites dans la LAsi. C’est ainsi que tout voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance se traduit en principe par le retrait de la qualité de réfugié – sauf si le réfugié est en mesure de rendre vraisemblable qu’il a été contraint de se rendre dans ledit État (art. 63, al. 1bis, LAsi). Ces règles concernent tant les réfugiés qui ont obtenu l’asile que ceux qui bénéficient d’une admission provisoire.
15 Motion 15.3803 du 7 septembre 2015 du groupe libéral-radical « Domaine de l'asile. Pas de voyages inopportuns à l'étranger pour les personnes admises en Suisse »
16 Motion 15.3844 du 15 septembre 2015 du groupe de l’Union démocratique du centre « Interdire les voyages à l'étranger aux requé- rants d'asile et aux personnes admises à titre provisoire »
17 FF 2018 7885
17 RS 837.0
19 RS 412.10
21 RS 837.0