Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

5.2.1 Mise en œuvre de la motion de la CIP-E

Les modifications relatives à la mise en œuvre de la motion de la CIP-E sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

5.2.2 Mise en œuvre de la motion Pfister

Les modifications relatives à la mise en œuvre de la motion Pfister sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

Contrairement aux réfugiés reconnus, les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger n’ont pas droit à l’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour en Suisse au sens des traités internationaux (cf. art. 28 CR). En conséquence, il appartient à chaque État de décider s’il convient ou non d’autoriser les personnes concernées à se rendre à l’étranger.

Toutefois, afin de tenir compte de manière adéquate du principe de proportionnalité, les voyages effectués dans l’État d’origine ou de provenance ne mettront pas fin à l’admission ou à la protection provisoires si la personne concernée est en mesure de rendre vraisemblable qu’ils ont relevé d’une contrainte (art. 84, al. 4, let. c, P-LEI et art. 79, let. e, P-LAsi). Ainsi, les dispositions de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-

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tales ainsi que des autres conventions internationales seront également respectées.

5.3 Relation avec le droit de l’Union européenne

5.3.1 Mise en œuvre de la motion de la CIP-E

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Le présent projet est notamment conforme à l’art. 26 de la directive 2011/95/UE (directive qualification ; ne lie pas la Suisse), qui prévoit que les États membres autorisent les bénéficiaires d’une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, immédiatement après que la protection a été octroyée. Les États doivent en outre faciliter l’accès de ces personnes à l’exercice d’une activité lucrative (par. 3). Le droit proposé de changer de canton dans certaines circonstances répond directement à cette exigence et vise une amélioration de l’intégration des personnes à protéger (cf. point 1.2.1). L’objectif est une meilleure intégration des personnes visées, notamment sur le marché du travail (cf. point 1.2.1).

5.3.2 Mise en œuvre de la motion Pfister

La nouvelle réglementation relative à l’interdiction de principe de se rendre dans le pays d’origine pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sera inscrite dans la loi formelle, ce qui renforcera la sécurité juridique. Cette réglementation est conforme au droit de l’Union européenne.

Le principe de l’extinction de la protection ou de l’admission provisoires en cas de voyages effectués dans le pays d’origine ou de provenance malgré une interdiction conduit à un séjour en Suisse « sans statut » durant trois ans. Ces personnes reçoivent uniquement l’aide d’urgence. Cela est conforme à la directive qualification (art. 29, par. 2), qui prévoit une limitation des prestations d’assistance sociale aux prestations de base si elles sont octroyées dans la même mesure et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants des États membres. En outre, l’admission ou la protection provisoires ne prennent fin que si la personne concernée n’est pas en mesure de rendre vraisemblable qu’elle s’est vue contrainte de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.

Si un requérant d’asile, une personne à protéger ou une personne admise à titre provisoire se rend sans autorisation dans un pays autre que son État d’origine ou de provenance, le SEM peut refuser de lui établir un document de voyage. Pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette restriction est conforme à l’art. 25, par. 2, de la directive qualification, qui prévoit que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public peuvent conduire au non-octroi d’un document de voyage. Étant donné que la directive qualification ne lie pas la Suisse, la réglementation proposée doit être considérée comme étant admissible, de sorte qu’une adaptation à cette directive n’est pas nécessaire.

23 RS 0.101

25 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection international e, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. JO L 337 du 20.12.2011, p. 9