Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
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retour dans son État d’origine ou de provenance (art. 59d, al. 2, P-LEI). Les conditions d’autorisation d’un tel voyage seront fixées par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance.
Outre la mise en œuvre proprement dite de la motion Pfister, la LEI réglementera les voyages des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance (art. 59e P-LEI). Ces voyages seront en principe exclus. Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les conditions limitées auxquelles ils pourront être autorisés pour des raisons personnelles particulières, à titre exceptionnel et au cas par cas, pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger (art. 59e, al. 3, P-LEI). À cet effet, les dispositions en vigueur sur les motifs de voyage déjà inscrits au niveau de l’ordonnance feront l’objet d’un examen critique (art. 9 ODV). Quant aux requérants d’asile, en particulier, ils ne pourront désormais être autorisés à se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance que si la procédure d’asile ou de renvoi le requiert, en particulier pour exécuter ce dernier (par ex. afin d’obtenir des documents de voyage en vue du retour dans leur État d’origine ou de provenance, art. 59e, al. 2, P-LEI).
Il sera par ailleurs possible de sanctionner les personnes qui se seront rendues sans autorisation dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un autre État. C’est pourquoi la LEI et la LAsi prévoiront des sanctions en conséquence (art. 83, al. 9biset 9ter, 84, al. 4, let. c et d, 120, al. 1, let. h, et 122d P-LEI et art. 79, let. e, P-LAsi). Par exemple, l’admission provisoire prendra automatiquement fin si la personne ne rend pas vraisemblable le fait qu’elle s’est vue contrainte d’accomplir ce voyage. Par analogie, cette règle s’appliquera également aux réfugiés reconnus. En outre, les règles relatives à l’établissement d’autorisations de retour sous la forme de visas de retour en Suisse, qui n’étaient jusqu’ici définies que par voie d’ordonnance, seront inscrites dans la LEI (art. 59 P-LEI).
2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
Art. 21, al. 3, 2ephrase
Cette modification apporte une précision d’ordre linguistique. La suppression de « à titre provisoire » vise à éviter toute confusion entre, d’une part, l’admission en Suisse d’un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse à des fins de recherche d’emploi pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue et, d’autre part, l’admission provisoire visée aux art. 83 ss LEI.
Titre précédant l’art. 59
Chapitre 9 Documents de voyage, visas de retour en Suisse et restriction des voyages à l’étranger
Étant donné que, désormais, les art. 59 ss réglementeront aussi les autorisations de retour (visas de retour en Suisse) et la restriction des voyages à l’étranger, il faut compléter le titre de ce chapitre.
Art. 59, titre et al. 4 à 6
La modification du 14 décembre 2018 de la LEI a remanié l’art. 59 et les articles supplémentaires 59a à 59c de cette loi. Ces modifications devraient entrer en vigueur début 2020. Elles ont été prises en compte dans le présent projet de loi.
Établissement de documents de voyage et de visas de retour en Suisse
En matière d’établissement de documents de voyage pour étranger sans pièces de légitimation, la LEI en vigueur ne contient que des prescriptions ponctuelles. Elle définit qui a droit à des documents de voyage et dans quelles conditions ce droit s’éteint (art. 59, al. 2 et 3, LEI). Elle dispose en outre que le SEM peut établir des documents de voyage pour d’autres étrangers sans pièces de légitimation (art. 59, al. 1, LEI). Cette catégorie de personnes n’est toutefois pas définie de façon plus précise au niveau de la loi. Les dispositions pertinentes se trouvent dans l’ODV (art. 4, al. 2).
Pour se rendre à l’étranger, les personnes qui possèdent un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance ont besoin d’une autorisation de retour sous la forme d’un