Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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sonne concernée. Si ce n’est qu’au-delà de ces sept années que la personne s’intègre sur le marché du travail et qu’elle peut ainsi quitter l’aide sociale, ce seront les cantons et les communes qui verront leurs dépenses diminuer.

3.1.2 Conséquences pour le personnel au niveau fédéral

Les demandes de changement de canton continueront à être traitées par le SEM. Les modifications apportées aux conditions requises ne nécessitent pas de personnel supplémentaire. Par contre, il se pourrait que le TAF ait besoin de davantage de personnel en raison de la possibilité nouvellement créée de recourir auprès de lui dans le cadre d’un changement de canton. Le nombre de recours qui pourraient être adressés au TAF est toutefois impossible à évaluer.

3.1.3 Conséquences pour les finances et le personnel au niveau cantonal

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons. Faciliter le changement de canton aux personnes admises à titre provisoire pour qu’elles exercent une activité lucrative permettra également de réduire les coûts de l’aide sociale pour les cantons. Il n’est toutefois pas possible de quantifier l’ampleur de ce phénomène. Le changement de canton pourrait être lié à la perception d’une aide sociale dans le nouveau canton si l’activité lucrative n’est pas durable, mais, en vertu de la modification proposée, ce sera d’abord l’assurance-chômage qui s’appliquera dans ce cas. En effet, les personnes concernées auront payé les cotisations d’assurance nécessaires. Au total, les cantons n’auront pas de dépenses supplémentaires à supporter.

3.2 Mise en œuvre de la motion Pfister

3.2.1 Conséquences pour les finances et le personnel au niveau fédéral

Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Pfister, une nouvelle réglementation sera inscrite dans la LEI en vertu de laquelle les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger auront l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. Le SEM ne pourra autoriser ces voyages aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger qu’au cas par cas, si cela est nécessaire pour que l’intéressé prépare son départ autonome et définitif et son retour dans son pays (art. 59d P-LEI). De même, les voyages dans un État autre que l’État d’origine ou de provenance seront en principe interdits. Le Conseil fédéral définira toutefois par voie d’ordonnance les conditions limitatives auxquelles ils pourront être autorisés pour des raisons personnelles particulières, à titre exceptionnel et au cas par cas, pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger. Les requérants d’asile ne pourront être autorisés à se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance que si la procédure d’asile ou de renvoi le requiert effectivement, par exemple afin d’obtenir des documents de voyage de leur pays (art. 59e P-LEI). Lorsque le SEM autorisera un tel voyage, les personnes concernées recevront un document de voyage ou un visa de retour en Suisse.

Le SEM s’appuie déjà sur les dossiers de demande que lui envoient les autorités cantonales compétentes en matière de migration pour se prononcer sur l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour en Suisse, qu’il se charge ensuite d’établir (art. 14 et 15 ODV). Ces mécanismes seront maintenus dans le cadre des modifications proposées (art. 59, 59d et 59e, P-LEI). Puisqu’il s’agit d’un processus existant, le nombre de demandes ne devrait pas augmenter ; au contraire, il devrait diminuer du fait du durcissement de la réglementation. Il y a donc lieu de considérer que la nouvelle réglementation proposée n’aura pas de conséquences pour les finances ou le personnel de la Confédération et qu’elle pourra de ce fait être mise en œuvre sans incidence sur les coûts.

L’inscription des règles relatives à l’établissement d’un visa de retour en Suisse au niveau de la loi (art. 59 P-LEI) n’a pas non plus de conséquences en termes de finances ou de personnel, puisque c’est le droit en vigueur.

Des sanctions seront prévues pour les personnes qui se rendent sans autorisation dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un autre État (art. 83, al. 9biset 9ter, 84, al. 4, let. c et d, 120, al. 1, let. h, et 122d P-LEI, art. 79, let. e, P-LAsi). Elles devraient elles aussi pouvoir être mises en œuvre sans incidence sur les coûts. Ni les cas où l’admission provisoire prend fin ou n’est pas ordonnée (art. 83, al. 9biset 9ter, P-LEI), ni le refus d’établir des documents de voyage et d’octroyer un visa de retour en Suisse (art. 122d P-LEI) n’auront de conséquences sur les finances ou le personnel de la Confédération. L’extinction de l’admission provisoire lorsque l’intéressé se rend