Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
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voyage pour étrangers (ODV) prévoit seulement des motifs de voyage restreints pour les personnes admises à titre provisoire (ainsi que pour les requérants d’asile et les personnes à protéger) (art. 9 ODV) : raisons humanitaires graves telles que la mort ou la maladie d’un membre de la famille, ou manifestations scolaires ou sportives organisées à l’étranger, par exemple. Trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, les voyages à l’étranger pour d’autres motifs (p. ex. pour réunion d’affaire ou pour rendre visite à la famille) sont également possibles si l’intéressé est intégré en Suisse (art. 9, al. 4, let. b, ODV). Par contre, les voyages dans le pays d’origine ou de provenance ne sont d’ores et déjà autorisés que dans des cas exceptionnels (art. 9, al. 6, ODV). Chaque demande est étudiée au cas par cas. Si les documents de voyage ou les visas de retour établis ne sont pas utilisés conformément à la finalité, à l’objectif ou aux dates du voyage indiqués, le SEM peut décider de lever l’admission provisoire ou de refuser de futures demandes d’autorisation de voyage de la part de l’intéressé (art. 84, al. 2, LEI ; art. 26 et 26a OERE).
Dans le cadre de la modification du 14 décembre 2018 de la LEI13 (normes procédurales et systèmes d’information), le Parlement a adopté des mesures concernant le problème des réfugiés reconnus qui se rendent abusivement dans leur pays d’origine ou de provenance. C’est ainsi que l’interdiction faite aux réfugiés reconnus de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance sera désormais inscrite de manière expresse dans la LEI (art. 59c, al. 1, 1rephrase, LEI). En outre, le SEM aura désormais la possibilité d’interdire également les voyages dans d’autres États (art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI) pour empêcher ces personnes de contourner l’interdiction qui leur est faite de se rendre dans leur État d’origine. Il est prévu que le Conseil fédéral mette en vigueur la réglementation en la matière au début de l’année 2020 (cf. point 2, commentaire de l’art. 59d P-LEI).
1.2 Nouvelle réglementation proposée
1.2.1 Mise en œuvre de la motion de la CIP-E
Comme le précise le point 1.1.1.3, l’appellation actuelle admission provisoire n’exprime pas le fait que les personnes concernées séjournent généralement longtemps en Suisse, ce qui peut être source de malentendus chez les employeurs quant à la durée pour laquelle ils pourraient engager les intéressés. C’est la raison pour laquelle la motion de la CIP-E charge le Conseil fédéral de réfléchir à une nouvelle appellation.
Néanmoins, la désignation doit refléter correctement le statut juridique des personnes concernées et ne doit pas être trompeuse, l’admission provisoire étant une mesure de substitution à un renvoi non exécutable et non une autorisation de séjour à proprement parler (voir également point 1.1.1.1). Les personnes concernées restent tenues de quitter la Suisse, mais des obstacles empêchent l’exécution de cette obligation ; elles sont donc tolérées en Suisse jusqu’à ce que ces obstacles soient levés. Le fait que de nombreuses personnes admises à titre provisoire restent en Suisse pour une longue durée, voire à titre permanent, n’y change rien. En présence d’un cas individuel d’une extrême gravité, toute demande d’autorisation de séjour déposée après au moins cinq années de résidence en Suisse est examinée de manière approfondie, si l’intéressé est intégré (art. 30, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI).
En outre, la désignation admission provisoire (permis F) est maintenant établie dans le droit migratoire. Une désignation plus neutre serait moins compréhensible et sèmerait le flou vis-à-vis des nombreuses réglementations des conditions de séjour prévues par le droit des étrangers et le droit de l’asile, ce qui, au lieu de simplifier les choses, entraînerait de nouveaux malentendus.
Ainsi que le demande la CIP-E dans sa motion, un changement de désignation a été mis à l’étude. Il n’a toutefois pas été possible de trouver une désignation qui tienne compte à la fois de la volonté d’améliorer l’intégration professionnelle des intéressés et de l’exigence d’une délimitation claire de leur statut juridique. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que toute nouvelle désignation doit être identique et compréhensible dans les trois langues officielles. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a décidé de ne pas proposer de nouvelle désignation. Il estime qu’une meilleure
13 FF 2018 7885