Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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information des employeurs permettra d’augmenter les chances des personnes concernées sur le marché du travail14.

Conformément à la motion de la CIP-E, il est également prévu, pour améliorer l’intégration professionnelle, de créer dans la LEI un droit au changement de canton, lorsque la personne concernée exerce une activité lucrative ou suit une formation professionnelle initiale en dehors de son canton de résidence. Les conditions à réunir à cet effet sont les suivantes :

- l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnable-

ment de la personne qu’elle reste dans son canton de résidence ou les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ;

- la personne ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa

famille ;

- il n’existe aucun des motifs d’une levée de l’admission provisoire, telle une atteinte grave à la

sécurité et à l’ordre publics (art. 83, al. 7, let. a ou b, LEI).

Cette réglementation vise à améliorer les conditions propices à l’intégration et donc, également, à l’indépendance financière. Par ailleurs, l’exercice d’une activité lucrative permet de préserver et de renforcer les compétences sociales en vue d’un éventuel retour ultérieur dans le pays de provenance.

Bien que la motion de la CIP-E ne mentionne pas la catégorie des réfugiés reconnus admis à titre provisoire, il est judicieux de réglementer également le changement de canton pour ce groupe de personnes. Ces dernières seront soumises aux mêmes règles que les titulaires d’une autorisation de séjour et auront donc le droit de changer de canton si elles ont un travail et qu’il n’y a pas de motif de révocation, tel qu’une peine privative de liberté de longue durée (art. 37, al. 2, LEI). Il convient de noter à cet égard que le TAF, dans sa pratique, tire de la Convention relative au statut des réfugiés un droit au changement de canton pour les réfugiés admis à titre provisoire (voir également point 1.1.1.3). Il s’est toutefois prononcé en faveur d’une extension de ce droit, tel qu’il existe pour les titulaires d’une autorisation d’établissement (refus de changement de canton uniquement en présence d’au moins un des motifs de révocation visés à l’art. 63 LEI).

Le SEM examinera régulièrement les répercussions de cette nouvelle réglementation. Si nécessaire, la répartition des requérants d’asile et des personnes admises à titre provisoire entre les cantons pourrait être modifiée (art. 85, al. 2, LEI et art. 27 LAsi). En la matière, la compétence appartient aux cantons (art. 27, al. 1, LAsi).

Le présent projet vise également à préciser la disposition relative à l’exercice d’une activité lucrative indépendante par les personnes admises à titre provisoire qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 (art. 85a LEI). Il est donc prévu d’inscrire dans la loi le fait que les personnes admises à titre provisoire qui exercent une activité lucrative indépendante sont également soumises à l’obligation de communiquer les données. Il existe déjà une réglementation de ce genre au niveau des ordonnances.

1.2.2 Mise en œuvre de la motion Pfister

En vertu du droit en vigueur, les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour en Suisse en vue, par exemple, du règlement d’affaires importantes strictement personnelles et ne souffrant aucun report dans leur État d’origine ou de provenance (art. 9, al. 1, let. b, ODV). Afin de mettre en œuvre la motion Pfister, il est prévu d’introduire dans la LEI une réglementation interdisant à ces personnes de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance, par analogie à celle qui s’applique aux réfugiés reconnus. Cette interdiction s’appliquera également aux requérants d’asile et aux personnes à protéger (art. 59d, al. 1, P-LEI). Au cas par cas et à titre exceptionnel, le SEM pourra autoriser une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, mais uniquement si cela est nécessaire à la préparation de son départ autonome et définitif et de son

14 Principe conforme aux principales recommandations du rapport Amélioration de l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail rendu en juin 2018 par le délégué aux réfugiés et à l’économie Eduard Gnesa, point 4.1. Disponible sur www.sem.admin.ch > Publications & services > Rapports > Intégration > Rapports et études thématiques > Rapports sur admis provisoires et réfugiés.