Rapport explicatif

Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages

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Ad al. 4, let. a

Le départ considéré comme définitif lorsque l’intéressé dépose une demande d’asile dans un autre État met déjà fin à l’admission provisoire (art. 84, al. 4, LEI en relation avec l’art. 26a, let. a, OERE). Pour des raisons de sécurité juridique, le dépôt d’une demande dans un autre État sera désormais inscrit de manière spécifique au niveau de la loi en tant que motif mettant fin à l’admission provisoire.

Ad al. 4, let. b

En vertu du droit en vigueur, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé obtient une autorisation de séjour (art. 84, al. 4, LEI) ou quitte définitivement la Suisse, le départ étant considéré comme définitif lorsque l’intéressé voit son séjour réglé dans un autre État (art. 84, al. 4, LEI en relation avec l’art. 26a, let. b, OERE). Ce motif mettant fin à l’admission provisoire sera également défini de manière spécifique au niveau de la loi.

Ad al. 4, let. c

Le droit en vigueur dispose que l’admission provisoire prend également fin lorsque le départ est définitif du fait que l’intéressé s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour en Suisse valable ni passeport pour étrangers (cf. art. 84, al. 4, LEI en relation avec l’art. 26a, let. d, OERE). Ce motif sera désormais, lui aussi, inscrit expressément dans la loi. En conséquence, l’admission provisoire prendra fin si l’intéressé s’est rendu sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance. En revanche, elle ne prendra pas fin si le SEM a auparavant autorisé ce voyage pour que l’intéressé prépare son départ définitif et autonome et son retour dans son pays (cf. art. 59d, al. 2, P-LEI) ni si la personne concernée est en mesure de rendre vraisemblable qu’elle s’est vue contrainte de se rendre dans son État d’origine ou de provenance, par exemple pour rendre visite à ses parents gravement malades. La même règle s’applique par analogie aux réfugiés reconnus qui se sont rendus dans leur État d’origine ou de provenance (art. 62, al. 1bis, LAsi).

Ad al. 4, let. d

En vertu du droit en vigueur, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé séjourne plus de deux mois à l’étranger sans autorisation (art. 84, al. 4, LEI). Cette règle sera maintenue dans la LEI, mais cette dernière prévoira un motif explicite qui met fin à l’admission provisoire pour les voyages effectués illégalement dans l’État d’origine ou de provenance (cf. commentaire de l’art. 84, al. 4, let. c, P-LEI supra). Par conséquent, les voyages dans l’État d’origine ou de provenance doivent être exclus des séjours à l’étranger faits sans autorisation en ce que ces derniers constituent un motif mettant fin à l’admission provisoire. L’expression « séjour à l’étranger » sera donc remplacée par « séjour dans un État autre que l’État d’origine ou de provenance ».

Un séjour de ce type sera considéré comme illégal s’il a lieu sans document de voyage valable ni visa de retour en Suisse. Si le voyage a été préalablement autorisé et que la personne concernée reste dans un autre État plus longtemps que la durée autorisée, l’admission provisoire prendra également fin deux mois après l’expiration de la durée de validité du document de voyage ou du visa de retour. La contradiction qui existe actuellement avec la règle inscrite dans l’OERE sera ainsi supprimée. En effet, le droit en vigueur met également fin à l’admission provisoire lorsque l’intéressé reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour ou de son document de voyage, ce qui est considéré comme un départ définitif (art. 84, al. 4, LEI en relation avec l’art. 26a, let. e, OERE).

Ad al. 4, let. e

Cette lettre correspond en substance à la réglementation en vigueur : l’admission provisoire prend fin en cas de départ définitif de l’intéressé, ce qui est le cas lorsqu’il déclare son départ de Suisse et quitte le territoire (art. 26a, let. f, OERE). Pour des raisons de sécurité juridique, cette disposition sera également inscrite de manière spécifique dans la LEI en tant que motif mettant fin à l’admission provisoire.

Ad al. 4bis

Les réfugiés admis à titre provisoire étant soumis à des règles spéciales pour se rendre dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un autre État (art. 59c LEI), il convient d’indiquer expres-