Rapport explicatif
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 21 pages
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réfugiés admis à titre provisoire, puisqu’ils ont droit à un titre de voyage pour réfugiés (cf. art. 59, al. 2, let. a, LEI).
Le droit en vigueur permet aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger de se rendre à l’étranger sous certaines conditions. Par exemple, les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir du SEM un document de voyage ou un visa de retour en Suisse pour prendre part à des activités qui favorisent l’intégration – en particulier pour participer activement à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger ou à un voyage scolaire transfrontalier (art. 9, al. 1, let. c et d, ODV). Les conditions préalables à de tels voyages ne sont actuellement définies qu’au niveau de l’ordonnance.
Ad al. 1, 2 et 3
Pour se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance, les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger doivent déjà y être autorisés. Désormais, ces voyages leur seront expressément interdits par la loi (al. 1).
Dorénavant, les requérants d’asile ne pourront plus être autorisés par le SEM à se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance qu’à titre exceptionnel, si la procédure d’asile ou de renvoi le requiert (al. 2), en particulier pour obtenir des documents de voyage auprès de la représentation de leur pays dans un autre État.
Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les conditions auxquelles les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger pourront être autorisées pour des raisons personnelles particulières, à titre exceptionnel et au cas par cas, à se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance (al. 3). À cet effet, les motifs de voyage prévus par l’art. 9 ODV feront l’objet d’un examen critique. Les personnes admises à titre provisoire qui résident en Suisse depuis plus de cinq ans peuvent en outre déposer une demande d’autorisation de séjour (art. 84, al. 5, LEI). Si elles obtiennent une telle autorisation, elles peuvent se rendre à l’étranger avec les documents de voyage de leur pays ou avec un passeport pour étrangers sans avoir besoin en plus d’un visa de retour en Suisse. La même règle s’applique aux personnes à protéger, qui reçoivent une autorisation de séjour cinq ans après l’octroi de la protection provisoire (art. 74, al. 2, LAsi). Les règles d’entrée des pays de destination sont réservées ; les titulaires d’une autorisation de séjour n’ont pas besoin de visa pour se rendre dans les États Schengen.
En vertu de l’art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI (RO 2019 1413 ; entrée en vigueur prévue début 2020), le SEM peut prononcer à l’encontre de réfugiés une interdiction de se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance (en particulier dans les pays limitrophes de ce dernier). Cette interdiction peut être prononcée s’il existe un soupçon fondé permettant de penser que les intéressés passent par d’autres États (pays limitrophes, en particulier) pour contourner l’interdiction qui leur est faite de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. À titre exceptionnel, le SEM peut autoriser des réfugiés à se rendre dans un autre État (pays limitrophe en particulier) « lorsque des raisons majeures le justifient » (art. 59c, al. 2, LEI). S’il a prononcé une interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI, la dérogation prévue à l’art. 59c, al. 2, LEI, s’applique aussi aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger. Dans un tel cas de figure, où il existe un soupçon fondé de contournement de l’interdiction précitée, les réfugiés, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sont soumis à la même règle : pour être autorisé à se rendre dans un État tiers auquel s’applique l’interdiction de voyager visée à l’art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI, l’intéressé doit faire valoir des raisons majeures. La dérogation prévue à l’art. 59e, al. 3, P-LEI selon laquelle des raisons personnelles particulières suffisent pour obtenir cette autorisation, n’est alors pas applicable.
Cette disposition ne s’applique pas aux requérants d’asile, car la seule et unique raison pour laquelle ils ont le droit, à titre exceptionnel, de se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance est celle citée à l’art. 59e, al. 2, P-LEI (« la procédure d’asile ou de renvoi le requiert »).
Ad al. 4
Les réfugiés admis à titre provisoire étant soumis à des règles spéciales pour se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance, cet alinéa renverra à l’art. 59c LEI, qui s’applique à ces personnes.