Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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de graves violations (c.-à-d. lorsque le matériel de guerre à exporter ne se prête pas à telles violations). Par conséquent, une acceptation de l’initiative ne permettrait pas de combattre l’immigration liée aux violations des droits de l’homme.
4.1.5 Les armes en zone de conflit tombent facilement entre les mains de terroristes
Selon le comité d’initiative, le matériel de guerre exporté dans des pays qui violent les droits de l’homme ou qui connaissent une situation politique instable tombe très facilement entre de mauvaises mains, notamment de groupes terroristes, comme en témoignent les affaires des grenades, des chars et des munitions qui ont éclaté ces dernières années.
Le risque que le matériel de guerre exporté tombe entre de mauvaises mains est déjà pris en considération aujourd’hui dans le cadre de l’examen au cas par cas des demandes d’exportation par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Conformément à l’art. 5, al. 2, let. e, OMG, s’il y a de forts risques que le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité, la demande d’exportation doit être obligatoirement rejetée. La déclaration de non-réexportation que doivent signer les services gouvernementaux compétents du pays de destination ainsi que les inspections sur place (post-shipment verifications) constituent deux autres mesures de lutte contre le risque de prolifération, qui avaient été introduites à la suite des cas d’abus cités en exemple par la coalition. L’initiative n’apporterait donc pas d’amélioration décisive, d’autant qu’elle ne prévoit aucune adaptation matérielle des conditions juridiques concernant le critère d’exclusion en cas de forts risques que le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité. Il s’ensuit que la pratique en matière d’autorisation resterait inchangée en cas d’acceptation de l’initiative.
4.2 Conséquences en cas d’acceptation
En cas d’acceptation, la principale conséquence de l’initiative serait le transfert dans la Constitution, sous la forme d’interdictions, des critères d’exclusion applicables aux exportations de matériel de guerre. Tant le Conseil fédéral que le législateur perdraient dès lors la compétence de modifier ces interdictions. Le législateur aurait toujours la possibilité d’édicter des exceptions pour les exportations de matériel de guerre dans des pays impliqués dans un conflit armé interne ou international. C’est ce que prévoit l’art. 107, al. 3, let. a, du texte de l’initiative. Aucune exception n’est par contre admise concernant les trois autres interdictions (art. 107, al. 3, let. b, c et d, du texte de l’initiative). Ce durcissement par rapport au droit en vigueur aurait un impact sur les exportations dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme (cf. ch. 4.2.2). Les interdictions prévues dans le texte de l’initiative sont en outre formulées de manière non exhaustive, si bien que le législateur aurait la possibilité d’introduire des interdictions supplémentaires. Il pourrait également prévoir des exceptions applicables aux exportations dans les pays impliqués dans un conflit armé interne ou international. L’acceptation de l’initiative aurait en outre pour conséquence que les interdictions constitutionnelles supplanteraient les dispositions légales spéciales, par exemple concernant les livraisons de pièces de rechange (cf. ch. 4.2.3). Enfin, nul ne sait ce qu’il adviendrait des critères d’autorisation énumérés à l’art. 5, al. 1, OMG.
4.2.1 Exceptions pour les pays impliqués dans un conflit armé interne ou international
L’interprétation du Conseil fédéral de l’expression « pays impliqué dans un conflit armé interne ou international » diffère de celle de la coalition (cf. ch. 3.4). L’initiative prévoit deux exceptions à l’interdiction d’exporter du matériel de guerre dans pays impliqués dans un conflit armé interne ou international (cf. art. 107, al. 3, let. a, ch. 1 et 2, du texte de l’initiative) et autorise le Parlement à fixer d’autres exceptions au niveau de la loi. La portée de l’interdiction prévue à l’art. 107, al. 3, let. a, du texte de l’initiative dépendrait donc de l’adoption éventuelle, par le législateur, de dispositions comportant des dérogations ou des précisions concernant l’interprétation du terme « impliqué ».
4.2.2 Abolition de la dérogation pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de
l’homme
La dérogation prévue actuellement à l’art. 5, al. 4, OMG concernant l’autorisation d’exportation dans les cas où le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme serait supprimée si l’initiative était acceptée. Il ne serait ainsi plus possible de procéder à une différenciation en