Rapport explicatif

Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages

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l’homme serait donc applicable. Cet obstacle à l’accès au marché du Moyen-Orient et de l’Asie pourrait, à moyen ou long terme, mettre en péril le site de production des entreprises concernées en Suisse.

Entre 2014 et 2017, des demandes d’exportation d’une valeur de quelque 78 milliards d’euros20 dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme ont été acceptées dans l’UE, où ces exportations sont possibles parce que la position commune 2008/944/PESC autorise des pratiques d’exportation différenciées. Ce gros volume d’autorisations témoigne de l’importance du marché, qui est aussi intéressant pour les entreprises suisses. Si l’exception de l’art. 5, al. 4, OMG est supprimée, les producteurs suisses de matériel de guerre pourraient vouloir délocaliser leurs activités dans des pays voisins pour échapper à cette discrimination et, de là, réaliser ces exportations. Ce serait aller à l’encontre des efforts du Conseil fédéral visant à renforcer la BTIS du pays conformément à ses principes en matière de politique d’armement du DDPS. Exporter depuis la Suisse du matériel de guerre censé ne pas pouvoir servir à commettre des violations graves des droits de l’homme devrait rester possible.

Cela dit, en proposant de biffer l’exception de l’art. 5, al. 4, OMG, la variante 2 ferait cas d’une préoccupation centrale de l’initiative, à savoir l’exclusion générale des exportations de matériel de guerre dans les États qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme. Il s’agirait d’un retour à la pratique et au régime en vigueur jusqu’en 2014. La variante 2 ne permettrait donc plus de différenciation pour les cas dans lesquels l’actuel art. 5, al. 4, OMG s’appliquerait, même si le risque que le matériel de guerre soit utilisé pour commettre de graves violations des droits de l’homme est jugé faible.

6.5 Suite des travaux

Le Conseil fédéral prévoit de soumettre au Parlement un contre-projet indirect à l’initiative sur la base des résultats de la procédure de consultation.

La variante 1 est celle qui aurait le moins d’incidences négatives pour la BTIS, car du point de vue du contenu, elle est entièrement conforme aux critères d’autorisation actuels de l’OMG. Elle correspond également à la volonté du Parlement, telle qu’elle a été exprimée lors des débats concernant la motion 18.3394 du Groupe BD (« Élargir la base démocratique des exportations d’armes »). Elle prend également en considération l’objectif de l’initiative de retirer au Conseil fédéral la compétence d’adapter les critères d’autorisation de manière autonome. Le Conseil fédéral se verrait néanmoins accorder une compétence dérogatoire lui permettant de réagir rapidement à des développements inattendus (circonstances exceptionnelles).

La variante 2 rendrait à nouveau plus restrictives les conditions-cadre régissant les exportations dans les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur une part des entreprises d’armement suisses. Ces dernières seraient notamment pénalisées par rapport à l’industrie des pays européens voisins, ce qui correspondrait à un rétablissement du régime en vigueur jusqu’en 2014. La liberté d’action du Conseil fédéral serait également plus limitée, car la variante 2 ne lui accorde pas de compétence dérogatoire en cas de circonstances exceptionnelles. Cette variante tiendrait ainsi compte des deux préoccupations majeures de la coalition, à savoir le rétablissement du régime en vigueur jusqu’en 2014 et le retrait de la compétence du Conseil fédéral d’adapter les critères d’autorisation de manière autonome, sans toutefois les inscrire dans la Constitution.

Les deux variantes du contre-projet répondent à la préoccupation de la coalition, qui souhaite que les exportations dans des pays en proie à des conflits armés internes ou internationaux ne soient pas autorisées21. En outre, elles permettent de conserver la règle spéciale de l’art. 23 LFMG applicable aux

20 Ces 78 milliards d’euros résultent des exportations totales des États membres de l’UE de 2015 à 2017 dans des pays où la Suisse ne pourrait en principe pas livrer de matériel de guerre, en raison de violations graves et systématiques des droits de l’homme. Les derniers chiffres de l’UE ne sont pas encore disponibles. Source : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8472/Arms%20export%20control (en anglais).

21 La concrétisation et l’interprétation légales restent réservées. En principe, la coalition souhaite une interprétation plus large que celle admise par le Conseil fédéral, mais le texte de l’initiative laisse au Parlement une certaine marge de manœuvre pour introduire des exceptions (cf. ch. 3.4).