Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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3.4 Explication et interprétation du texte de l’initiative
Les dispositions du texte de l’initiative en vue de modifier la Constitution sont largement identiques aux critères d’exclusion actuels (art. 5, al. 2, OMG). Les quelques différences sont expliquées plus en détail dans les lignes qui suivent.
Art. 107, al. 2
« par une loi fédérale »
Le texte de l’initiative prévoit que la Confédération légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre. À la différence de la disposition actuelle, qui précise de manière générale que la Confédération légifère sur l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, la modification proposée indique la forme sous laquelle les règles en question doivent être édictées. La relation hiérarchique entre la loi et l’ordonnance est basée sur les art. 164 et 182 de la Constitution (Cst. ; RS 101). Sous l’angle de la systématique juridique, la qualification de « loi fédérale » ne doit donc pas être comprise comme si le Conseil fédéral ne pouvait plus édicter de dispositions d’exécution fondées sur l’art. 182 Cst. Il ne faut pas considérer le texte de l’initiative comme une interdiction de délégation, mais il exige à tout le moins un examen de la répartition de la réglementation entre la loi et l’ordonnance et de son éventuelle réorganisation.
Art. 107, al. 3, let. a
« Les marchés passés avec l’étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants : […] le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international »
L’expression « conflit armé interne » a été introduite par le Conseil fédéral en 2008, en même temps que les critères d’exclusion de l’art. 5, al. 2, OMG. L’objectif de cette disposition était de créer un motif d’exclusion absolu pour les pays ravagés par une guerre civile ou un conflit armé interne. Dans sa réponse à la question du conseiller national Josef Lang du 12 juin 2009 (09.1108 « Interprétation inacceptable de l’ordonnance sur le matériel de guerre »), le Conseil fédéral a relevé que seuls les États dont le territoire est le théâtre d’un conflit armé étaient concernés par cette disposition. La coalition aimerait que cette notion de conflit armé interne, qui figure aussi dans le texte de l’initiative, soit comprise de manière plus extensive. Elle considère que ce critère d’exclusion doit également s’appliquer lorsque le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne qui sévit sur le territoire d’un autre État, se référant expressément au rôle de l’Arabie saoudite dans le conflit au Yémen. Selon l’interprétation actuelle du critère de l’implication dans un conflit armé interne, le motif d’exclusion absolu de l’art. 5, al. 2, let. a, OMG ne s’applique pour l’heure pas à l’Arabie saoudite. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral, se fondant sur l’art. 5, al. 1, let. a, OMG, a décidé de refuser toute exportation de matériel de guerre lorsqu’il y a des raisons de penser qu’il pourrait être utilisé dans le conflit au Yémen. Cette décision s’applique aux pays qui participent à la coalition militaire emmenée par l’Arabie saoudite et concerne surtout du matériel de guerre tel que les fusils d’assaut ou les véhicules blindés de transport de troupes. En revanche, le Conseil fédéral estime que l’exportation de systèmes de défense antiaérienne peut, en principe, faire l’objet d’une autorisation. Or l’interprétation de la notion d’implication dans un conflit armé interne prévue par la coalition exige que toute demande d’exportation de matériel de guerre dans un pays engagé (militairement) dans le conflit au Yémen soit rejetée. Par exemple, l’exportation de systèmes de défense antiaérienne en Arabie saoudite serait interdite. Cette interprétation extensive de la notion d’implication est quelque peu en contradiction avec l’objectif de la coalition, qui est le retour au régime en vigueur jusqu’en 20145. Si l’initiative est acceptée, l’interprétation spécifique de l’interdiction, et donc du critère de l’implication dans un conflit armé interne, ressortirait au Parlement et, ensuite, au Conseil fédéral.
Art. 107, al. 3, let. a, ch. 1 et 2
« pays démocratiques disposant d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse », et « pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies »
5 « La coalition ne veut pas un durcissement en matière d’exportations d’armes mais un retour au statu quo de 2014 » (https://initiative-rectification.ch/korrektur-initiative/die-hauptargumente/).