Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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En revanche, la variante 2 répond aux préoccupations centrales de la coalition, à savoir rétablir le régime en vigueur jusqu’en 2014 (suppression du régime dérogatoire pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme) et retirer au Conseil fédéral la compétence d’adapter les critères d’autorisation de manière autonome. Son avantage par rapport à l’initiative réside principalement dans le fait qu’elle respecte la hiérarchie des normes, comme dans la variante 1, et que la règle de l’art. 23 LFMG concernant les pièces de rechange resterait donc applicable. Son inconvénient est qu’elle pénaliserait à nouveau l’industrie suisse de l’armement par rapport à ses voisins européens, car elle ne permettrait plus, pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme, de procéder à une différenciation en fonction des risques que présentent le matériel de guerre à exporter et le destinataire final concerné.
6.4.1 Compétence dérogatoire en cas de circonstances exceptionnelles
Le transfert des critères d’autorisation dans la loi ou la Constitution prive le Conseil fédéral de la compétence de procéder à des adaptations. Mais ce désavantage peut être compensé quelque peu avec la possibilité, que la variante 1 prévoit d’inscrire dans la loi, de déroger aux critères d’autorisation dans des cas exceptionnels. La réglementation proposée est préférable au droit d’urgence prévu par la Constitution, car elle permet au Parlement de participer à la définition des conditions propres à invoquer la dérogation.
Contrairement à la variante 1, la variante 2 ne prévoit aucune compétence dérogatoire. Elle restreint ainsi la liberté d’action et la souplesse accordées au Conseil fédéral, par exemple pour favoriser le maintien de la BTIS dans des circonstances exceptionnelles (cf. ch. 6.1). S’il devait s’avérer urgent et important de déroger aux critères d’autorisation, la longueur d’un processus législatif (51 mois en moyenne) pourrait empêcher la Suisse de garantir ses intérêts en matière de politique extérieure et de politique de sécurité. Or, selon l’art. 54, al. 2, Cst., la Confédération doit s’attacher à préserver l’indépendance, notamment, de la Suisse18. En outre, l’art. 1 LFMG exige le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. Cela dit, ne pas accorder de compétence dérogatoire au Conseil fédéral, comme le prévoit la variante 2, équivaudrait à faire davantage cas de l’objectif de l’initiative qui vise à transférer la compétence au Parlement.
6.4.2 Exception pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme L’exception de l’art. 5, al. 4, OMG, qui est supprimée dans le texte de l’initiative et dans la variante 2, avait été introduite en 2014 dans l’ordonnance pour donner suite à une motion de la CPS-E19, qui demandait de mettre un terme à la discrimination de l’industrie suisse de l’armement par rapport à ses concurrents européens. L’introduction de cette exception a permis de créer de meilleures conditions de concurrence pour l’industrie suisse de l’armement et la BTIS, sans que la pratique en matière d’exportation de matériel de guerre ne remette en question la poursuite de la politique extérieure axée sur la promotion de la paix et de la politique des droits de l’homme.
Si la préférence est donnée à la variante 2, il serait exclu d’autoriser des exportations de matériel de guerre dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme. En fonction de la situation qui prévaut dans le pays de destination, cela signifierait que des systèmes de défense antiaérienne, par exemple, ne pourraient plus être livrés aux forces navales – qui ne les utilisent normalement que pour exécuter des tâches défensives –, même si le risque que ces biens soient utilisés pour commettre des violations graves des droits de l’homme est en principe considéré comme faible. Donner la préférence à la variante 2 affecterait, entre autres, trois grandes entreprises d’armement suisses et leurs nombreux sous-traitants, qui font partie intégrante de la BTIS.
Sans l’exception actuelle de l’art. 5, al. 4, OMG, ces entreprises auront davantage de difficulté à exporter depuis la Suisse, étant donné le déplacement croissant du marché de l’Europe vers le Moyen-Orient et l’Asie. Plusieurs pays de ces régions violent gravement et systématiquement les droits de l’homme. Le critère d’exclusion impératif relatif aux pays qui violent gravement et systématiquement les droits de
18 Cf. avis du Conseil fédéral du 21 novembre 2018 concernant la motion Seiler Graf du 27 septembre 2018 (18.3956 « Exportation d’armes. Faire passer la politique étrangère avant la politique industrielle, qui n’est plus adéquate »).
19 Cf. avis du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 concernant la motion du 25 juin 2013 de la CPS-E (13.3662 « Mettre un terme à la discrimination de l’industrie suisse d’armement »).