Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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d) le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.
4La loi peut prévoir des exceptions à l’al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire ; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre)
Si les dispositions légales relatives à l’art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.
3. Buts et contenu de l’initiative
3.1 Buts visés
Selon la coalition, l’initiative vise en premier lieu à permettre une « réglementation démocratique durable » du contrôle des exportations de matériel de guerre en réglant les critères applicables à celles-ci au niveau de la Constitution et de la loi. Ses auteurs espèrent en outre combattre les causes des déplacements forcés, sachant que, depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de personnes en fuite n’a jamais été aussi élevé que de nos jours. Ils estiment qu’une Suisse exportant des armes dans des pays violant les droits de l’homme pousserait immanquablement davantage d’hommes et de femmes sur les chemins de l’exil. Enfin, ils jugent élevé le risque que des armes exportées dans des régions en crise tombent entre les mains de terroristes.
Par son initiative, la coalition n’entend pas interdire l’exportation d’armes, mais revenir aux critères d’autorisation décidés par le Conseil fédéral en 2008 (introduction des critères d’exclusion à l’art. 5, al. 2, OMG ; cf. ch. 3.2), qui ont fait l’objet de légères retouches3 en 2014. Elle vise ainsi à rendre impossible l’exportation d’armes dans des pays qui violent les droits de l’homme de façon grave et systématique ou qui sont impliqués dans un conflit armé interne ou international, indépendamment de si le matériel de guerre à exporter peut ou non être utilisé dans un conflit ou servir à violer les droits de l’homme.
3.2 Réglementation actuelle
Les principales conditions d’octroi de l’autorisation d’exporter du matériel de guerre sont fixées au niveau légal. L’art. 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51) dispose que les exportations de matériel de guerre sont autorisées si elles ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales. Il revient au Conseil fédéral d’arrêter les dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance (art. 43 LFMG), ce qu’il a fait en définissant les critères d’autorisation à l’art. 5 OMG, avec, d’une part, les critères à prendre en considération (art. 5, al. 1, OMG) et, d’autre part, les critères d’exclusion, qui conduisent obligatoirement à un refus de l’autorisation (art. 5, al. 2, OMG)4. De plus, des dérogations sont prévues à l’art. 5, al. 3 et 4, OMG.
Art. 5 OMG Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
1 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes : a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ;
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la ChF après le scrutin.
3 Depuis 2014, des exportations de matériel de guerre dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme peuvent être autorisées à titre exceptionnel si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre de graves violations. Dans la pratique, cette dérogation a concerné presque exclusivement des systèmes d’armes de type défensif comme les systèmes de défense antiaérienne.
4 Pour un commentaire relatif à l’application du motif d’exclusion énoncé à l’art. 5, al. 2, let. a, OMG (implication dans un conflit armé interne ou international), cf. ch. 3.4.