Rapport explicatif

Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages

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b. la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ;

c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement, en particulier l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

d. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public ;

e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.

2L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG n’est pas accordée :

a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ;

b. si le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme ;

c. [abrogée]

d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile ; ou

e. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.

3En dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes individuelles de la catégorie KM 1 répertoriées dans l’annexe 1 et pour leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

4Par dérogation à l’al. 2, let. b, une autorisation peut être accordée si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves des droits de l’homme.

3.3 Réglementation proposée

La coalition souhaite, au moyen de l’initiative, transférer dans la Constitution les critères d’exclusion actuellement énumérés à l’art. 5, al. 2, OMG sous forme d’interdictions (admettant certaines dérogations), mais ne se prononce pas sur le devenir des critères fixés à l’art. 5, al. 1, OMG, qui sont à prendre en considération dans la procédure d’autorisation. La formulation des critères d’exclusion sous forme d’interdictions et leur inscription dans la Constitution entraînent une modification de droit formel. Sur le plan du droit matériel, cependant, il n’y a aucune différence entre la législation actuelle et le texte de l’initiative, étant donné que, dans les deux cas, aucune autorisation n’est accordée lorsque l’un des critères d’exclusion est rempli.

En outre, le comité d’initiative veut abolir la dérogation énoncée à l’art. 5, al. 4, OMG. Cette dérogation permet d’autoriser à titre exceptionnel l’exportation de matériel de guerre dans des pays de destination qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme, si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves des droits de l’homme. Si elle prévoit que le critère des pays impliqués dans un conflit armé interne ou international soit repris tel quel dans la Constitution, la coalition a une interprétation plus large que le Conseil fédéral du qualificatif « impliqué » (cf. ch. 3.4). L’initiative permet en revanche au législateur d’édicter des clauses dérogatoires pour les pays impliqués dans un conflit armé interne ou international. Par ailleurs, le texte précise expressément que les interdictions ne s’appliquent pas aux appareils servant au déminage humanitaire. Il conserve également la dérogation actuellement en vigueur (art. 5, al. 3, OMG) pour les armes à feu individuelles de poing ou à épauler destinées à un usage privé ou sportif.

L’initiative ne précise pas comment traiter les pièces de rechange destinées à du matériel de guerre déjà livré. En vue de garantir la sécurité du droit et la protection de la confiance légitime, la réglementation actuelle prévoit des conditions très strictes pour refuser l’autorisation de livrer des pièces de rechange destinées à du matériel de guerre déjà exporté. Formulées en termes absolus, les interdictions figurant à l’art. 107, al. 3, du texte de l’initiative s’appliqueraient aussi bien à la livraison de nouveaux produits qu’à celle de pièces de rechange, étant donné que des interdictions constitutionnelles primeraient la disposition légale spéciale de l’art. 23 LFMG. Ce durcissement notable se ferait aux dépens de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime (cf. ch. 4.2.3).